TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301172_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est fondée sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de renvoi : - est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que : - les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour du 24 janvier 2023 sont infondés ; - le requérant n'est pas recevable à contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 7 novembre 2022 dès lors que ses conclusions dirigées contre cet arrêté sont tardives. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 22 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - et les observations de Me Verilhac, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant vénézuélien né le 22 mars 1999, M. C est entré pour la première fois en France le 30 octobre 2015 muni d'un visa de long-séjour en qualité de mineur scolarisé. Il a bénéficié, en juillet 2017, d'une carte de séjour " étudiant " renouvelée jusqu'au 31 octobre 2020. N'ayant pas procédé à la demande de renouvellement de ce titre, il a déposé, le 26 octobre 2022, une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été traitée comme une première demande de titre de séjour par les services de la préfecture de la Seine-Maritime. Le 12 janvier 2023, il a complété sa demande, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Dans l'intervalle, l'intéressé avait fait l'objet, le 7 novembre 2022, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, réputé notifié le 9 novembre suivant. Par un nouvel arrêté en date du 24 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'admettre M. C au séjour. Par la présente instance, l'intéressé demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime : 2. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que l'arrêté du 7 novembre 2022 a été adressé à M. C par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 9 novembre suivant et revenue à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le 28 novembre 2022 de sorte que les conclusions dirigées contre cet arrêté formées le 21 mars 2023 par le requérant, qui disposait d'un délai de trente jours à compter de cette distribution, soit jusqu'au 9 novembre 2022, pour contester l'arrêté du 7 novembre 2022, sont tardives et, comme telles, irrecevables. Toutefois, l'arrêté du 7 novembre 2022 n'est pas formellement contesté dans le cadre de la présente instance. Par suite la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime est sans incidence pour le traitement du présent litige Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Au cas d'espèce, il ressort suffisamment des pièces du dossier que M. C réside habituellement en France depuis le 30 octobre 2015 de sorte que l'intéressé pouvait valablement se prévaloir d'une ancienneté de séjour de sept ans, à la date à laquelle le refus de séjour litigieux lui a été opposé. Le requérant, qui a bénéficié d'un titre de séjour jusqu'au 31 octobre 2020, a passé toute sa scolarité secondaire et supérieure en France, où il a obtenu son baccalauréat, avant d'entamer un cursus en musicologie à l'université de Mont-Saint-Aignan. Il justifie d'une amorce d'insertion professionnelle, d'abord en tant que professeur remplaçant de flûte traversière au conservatoire de Rouen, en 2021, puis en tant qu'éducateur sportif pour l'association " Skatepark of Rouen " qui prévoit de le recruter dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ainsi qu'il est démontré par le versement aux débats de la promesse d'embauche du 9 septembre 2022 établie antérieurement à la décision contestée. M. C justifie d'une relation de couple avec Mlle B, ressortissante française, ainsi que d'une réelle intégration dans la société française, où il dispose de très nombreuses attaches personnelles et familiales. Enfin, il n'est pas allégué par l'administration que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public. Au regard de l'ensemble de ces éléments, en lui opposant le refus de séjour contesté, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions citées au point précédent. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que cette décision encourt l'annulation. Sur l'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour à M. C. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cette SELARL de la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cette SELARL une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301172
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2301172_20250605