TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2301173_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2301171 le 24 janvier 2023, M. I, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022, notifié le 11 janvier 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas été notifié dans les conditions conformes ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée et a respecté l'exigence de confidentialité ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, eu égard notamment aux considérations relatives à son état de santé ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les dispositions des articles 3 paragraphe 1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'eu égard à son état de vulnérabilité et à la circonstance que l'accès aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile n'est pas garanti en Espagne, le préfet aurait dû le faire bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2301173 le 24 janvier 2023, Mme B H, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022, notifié le 11 janvier 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas été notifié dans les conditions conformes ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée et a respecté l'exigence de confidentialité ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, eu égard notamment à son état de grossesse ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les dispositions des articles 3 paragraphe 1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'eu égard à son état de vulnérabilité et à la circonstance que l'accès aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile n'est pas garanti en Espagne, le préfet aurait dû la faire bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. M. E et Mme H ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - et les observations de Me Neraudau, représentant les requérants, et de M. E, assisté de Mme C, interprète ; son conseil soutient que le préfet a commis une erreur sur la nationalité de Mme H, son époux lui ayant précisé qu'elle était de nationalité érythréenne et non soudanaise ; elle en déduit que l'Espagne n'a pas pu accepter de reprendre en charge régulièrement Mme H, puisque sa nationalité était erronée ; de même, la nationalité de cette dernière a des conséquences importantes sur l'examen de sa demande d'asile ; elle insiste sur la vulnérabilité du couple, en raison de la présence de deux enfants en bas-âge, de la circonstance que M. E souffre de diabète et que Mme H est asthmatique et actuellement enceinte de trois mois. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2301171 et 2301173 présentées respectivement par M. E et Mme H sont relatives à la situation d'un couple marié, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A E, ressortissant érythréen né le 12 septembre 1986, et Mme B H, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1991, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 22 novembre 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés le 6 janvier 2014 et le 25 juin 2016. Ils se sont présentés à la préfecture de Loire-Atlantique le 29 novembre 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Visabio ont fait apparaître que les intéressés étaient en possession de visas en cours de validité, délivrés par les autorités espagnoles au moment du dépôt de leurs demandes d'asile. Le préfet a alors saisi ces autorités le 8 décembre 2022 sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour la prise en charge des intéressés. Ces autorités ont accepté de les prendre en charge le 14 décembre 2022. Par deux arrêtés du 21 décembre 2022, notifiés le 11 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. E et Mme H aux autorités espagnoles. M. E et Mme H demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur des décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme J, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, les moyens tirés de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, les moyens tirés de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification des décisions attaquées étaient conformes à l'article 26-3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. Les arrêtés contestés, après avoir visé notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent que M. E et Mme H ont déclaré être entrés sur le territoire français le 22 novembre 2022 et ont présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 novembre suivant, que la consultation du fichier Visabio a révélé que ces derniers étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités espagnoles et que celles-ci, saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord le 14 décembre 2022 pour la prise en charge des intéressés. En outre, les arrêtés attaqués mentionnent la situation personnelle et familiale des requérants, notamment le fait qu'ils sont accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Il ressort clairement des éléments évoqués dans cette motivation que le critère de détermination est celui prévu au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme H se sont vu remettre le 29 novembre 2022 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte des comptes rendus d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise aux requérants en arabe et a fait l'objet d'une traduction orale en langue tigré par l'intermédiaire d'un interprétariat téléphonique, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. M. E et Mme H ont reconnu avoir compris les informations qui leur ont été communiquées en fin de comptes rendus d'entretien qu'ils ont signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, les requérants, qui se bornent à soutenir qu'ils ont sollicité l'asile lors de leur présentation en plateforme d'accueil des demandeurs d'asile à une date qu'ils ne précisent pas, ne sont pas fondés à soutenir que l'information qui leur a été valablement donnée lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans les services de la préfecture le 29 novembre 2022 serait tardive ou les aurait privés d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d'entretien qu'ils ont signé, que M. E et Mme H ont été reçus en entretien individuel le 29 novembre 2022, ainsi qu'il a été dit au point 7, et ont pu exposer différents éléments relatifs à leur situation personnelle. M. E a ainsi déclaré souffrir du diabète et Mme H a déclaré être asthmatique. Ils ont également déclaré vivre au Qatar avant de rejoindre l'Espagne munis de visas de court séjour. Ils ont enfin déclaré que leurs enfants n'avaient pas de problème de santé. Il ne ressort pas de ces comptes rendus que M. E et Mme H n'auraient pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui leur ont été remises. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans les comptes rendus d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui les a menés ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En sixième lieu, les requérants font valoir au cours de l'audience publique que la procédure de détermination de l'Etat membre responsable est irrégulière dans la mesure où la nationalité de Mme H est erronée, celle-ci affirmant être de nationalité érythréenne et non soudanaise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans la mesure où Mme H a déclaré avoir perdu ses papiers d'identité lors de son parcours migratoire, les données permettant de vérifier son état civil sont uniquement celles figurant dans le fichier Visabio, sur la base desquelles un visa de court séjour lui a d'ailleurs été délibré. Or, il ressort de des énonciations de ce fichier qui précisent notamment l'état civil du demandeur de visa et les mentions du document de voyage de ce dernier, que Mme H a déposé une demande de visa auprès des autorités consulaires espagnoles au Qatar, qu'elle est munie d'un passeport ordinaire et qu'elle est de nationalité soudanaise. Par suite, à défaut de produire des éléments précis et circonstanciés de nature à remettre en cause les mentions figurant dans le fichier Visabio et sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile de Mme H, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés de transfert auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ni davantage qu'ils seraient entachés, de ce fait, d'un défaut d'examen de la situation des intéressés. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces articles doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations de M. E et Mme H ne permettent pas d'établir qu'ils y seront soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, si M. E se prévaut d'un état de particulière vulnérabilité en raison du diabète dont il souffre, il ne ressort pas des documents médicaux produits que son état de santé nécessiterait des soins urgents ni qu'il ferait obstacle à son transfert vers l'Espagne, pays dans lequel il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie. Si Mme H fait valoir quant à elle son état de particulière vulnérabilité en raison de ses problèmes d'asthme et de sa grossesse débutée le 2 novembre 2022, ces circonstances, eu égard aux documents médicaux produits qui ne font pas état d'une grossesse pathologique ou à risque, ne font pas en elles-mêmes obstacle au transfert en Espagne. Dans ces conditions, M. E et Mme H ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 14. En huitième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Il résulte de ces articles que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant. 15. Les requérants font valoir que le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de leurs deux enfants mineurs. A cet égard, si les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs enfants et de la situation stable et rassurante de la famille en France, il ressort des pièces du dossier que la famille était présente sur le territoire national depuis seulement un mois à la date des décisions attaquées. En outre, les requérants n'établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Espagne. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des articles 3 paragraphe 1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E et Mme H à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et leurs demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2301171 et 2301173 de M. E et Mme H sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I et Mme B H, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, S. THIERRY Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2301171, 2301173 **
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2301173_20230209
Données disponibles
- Texte intégral