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TA33 · JU-6 semaines — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301173_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. E C, représenté D Me Maïwenn Pardoe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 D lequel le préfet de la Gironde a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu protégé D l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'un défaut d'examen ; - cette décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que postérieurement à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 11 octobre 2022, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile et s'est vu délivrer, en application de l'article L. 521-7 une attestation de demandeur d'asile laquelle en autorisant à nouveau son séjour, a nécessairement eu pour effet d'abroger cette mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés D M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale D une décision du 21 mars 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A B ; - les observations de Me Pardoe, avocate, représentant M. C ; - le préfet de la Gironde n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C ressortissant nigérian né le 29 janvier 1998 est entré en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 20 avril 2019. D une décision du 21 octobre 2020, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée D la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 mars 2021. D un arrêté du 11 octobre 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont la légalité a été confirmée D un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2022 et un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 février 2023. Le 9 décembre 2022, M. C a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. D une décision du 16 décembre 2022, notifiée le 22 décembre 2022, l'OFPRA, statuant en procédure accélérée en application du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté pour irrecevabilité cette demande. D un arrêté du 13 février 2023, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale D une décision du 21 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées D décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée D arrêté du ministre chargé de l'asile ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 541-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ". 5. Il résulte des termes de l'arrêté du 13 février 2023 contesté et des écritures en défense, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français attaquée est fondée sur la circonstance que M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration du délai de départ de trente jours accordé dans l'obligation de quitter le territoire français édictée D la préfète de la Gironde le 11 octobre 2021 qu'il n'a pas exécutée, et la durée de cette interdiction, sur le fait qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement validée D un jugement du tribunal administratif de Bordeaux et un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Toutefois, il est constant que l'intéressé a, postérieurement à cette mesure d'éloignement du 11 octobre 2021, sollicité auprès de l'OFPRA le réexamen de sa demande d'asile et que, le 30 novembre 2022, la préfète de la Gironde lui a délivré une attestation de réexamen de demande d'asile, valant autorisation provisoire de séjour et valable jusqu'au 29 mai 2023. Si cette attestation n'a pas eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français dont la légalité a d'ailleurs été confirmée postérieurement D l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 février 2023, il résulte des dispositions précitées, ainsi que le reconnait le préfet en défense, que sa délivrance a eu pour effet d'en suspendre l'exécution. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait reprocher à M. C, pour fonder l'interdiction de retour en litige, de n'avoir pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 octobre 2021. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pardoe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pardoe de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 13 février 2023 prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pardoe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pardoe la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Maïwenn Pardoe et au préfet de la Gironde. Rendu public D mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La magistrate désignée, A. B La greffière, S. Castain La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301173_20230504
Données disponibles
- Texte intégral