TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2301173_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Seddaiu-De Falco, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours ; * Sur le refus de titre de séjour : - le préfet a fait une inexacte application des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de la réalité de la communauté de vie avec son épouse ; - il a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, pour tardiveté ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être reconduit d'office, par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, a été présenté par M. B en réponse à cette mesure d'information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1989, est entré sur le territoire français le 10 avril 2019 sous couvert d'un visa valable du 29 mars au 29 mai 2019. Il a sollicité, le 3 octobre 2022, son admission au séjour, en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié le 8 août 2023, à M. B. Toutefois, celui-ci soutient que l'arrêté en litige ne comprenait pas la mention des voies et délais de recours. En l'absence de tout renvoi par la décision attaquée aux mentions sur les voies et délais de recours qui auraient figuré sur un document joint, de numérotation des pages ou de tout autre élément permettant de justifier que la page relative à la mention des voies et délais de recours produite en défense figurait effectivement dans le pli adressé au requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été régulièrement informé des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir pour tardiveté de la requête opposée par le préfet de la Corse-du-Sud doit être écartée. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 4. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a considéré que l'intéressé n'établissait pas la réalité ni la durée de vie commune avec son épouse. 5. Pour établir la réalité de sa vie commune avec sa conjointe, ressortissante français, l'intéressé produit, un contrat d'électricité au nom des époux en date du 15 février 2022 ainsi qu'une facture de consommation en date du 17 février 2023. Il produit par ailleurs des factures téléphoniques, adressées au domicile des époux, datées des mois de mars, avril, juin 2022 et d'août 2023. Si ces éléments, compte tenu de leur nature, ne sont, à eux seuls, pas de nature à démontrer la réalité d'une vie commune, le requérant produit de nombreuses attestations émanant, non seulement de son épouse, mais également du fils de cette dernière, qui indique résider avec M. B au domicile familial depuis le mois de janvier 2020, de leur témoin de mariage, également voisine, attestant de la réalité de la vie commune depuis janvier 2020 sans discontinuité. Le frère de l'épouse de M. B, atteste également de la réalité de cette vie commune depuis janvier 2020, ainsi qu'une connaissance des époux, faisant valoir les voir régulièrement, ensemble, dans leur commune de résidence. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant de la réalité et de l'effectivité de la communauté de vie avec son épouse, depuis au moins six mois à la date de l'arrêté attaqué. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être accueilli. 7. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 8. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 9. La décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office a été prise en application de la décision par laquelle M. B a été obligé de quitter le territoire français, annulée par le présent jugement. Par suite, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 du préfet de la Corse-du-Sud. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de M. B, que le préfet de la Corse-du-Sud lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er août 2023 du préfet de la Corse-du-Sud est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2301173_20240215
Données disponibles
- Texte intégral