TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301173_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - en ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : elles sont insuffisamment motivées en ce qui concerne l'assiduité et le sérieux des études poursuivies ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses études et de sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 9 décembre 1990 à Dakar, a déposé le 4 novembre 2022 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont il était titulaire. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté du 28 décembre 2022, qui vise notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de la demande de titre de séjour, expose de manière suffisante, les éléments relatifs à la situation du requérant, en particulier en ce qui concerne les circonstances relatives aux études suivies, qui ont été prises en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour édicter l'arrêté attaqué. Par suite, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en litige, conformément exigences de motivation prévues notamment par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est inscrit pour la troisième année consécutive en deuxième année de master de philosophie parcours " analyse et critique des mondes sociaux et juridique et politiques " sans justifier d'une progression et de résultat dans le déroulement du cursus universitaire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir été inscrit en première année de master au titre des années universitaires 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, s'est inscrit en seconde année du même master au titre des années 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 et a validé les deux unités d'enseignement composant le premier semestre de cette seconde année, correspondant à 30 crédits sur les 60 crédits nécessaires pour obtenir le diplôme, durant l'année universitaire 2020/2021, de sorte qu'il lui restait alors deux unités d'enseignement à valider pour obtenir son diplôme. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier son implication dans ses études au titre de l'année universitaire 2021/2022 et ne justifie pas avoir obtenu le moindre résultat au cours de cette période. A cet égard, s'il joint à sa requête des courriels qu'il a adressés au mois de mai 2022 aux services de l'université Paris 8 afin de connaître la date de la session de rattrapage en faisant valoir qu'il n'avait pas " pu composer au 1er semestre ", il ne fournit aucune explication sur les obstacles qu'il aurait rencontrés au cours de cette année-là pour suivre normalement ses études. Les attestations de deux enseignants, au demeurant postérieures à l'arrêté contesté, également jointes à la requête, ne comportent aucun élément sur son assiduité et les résultats au cours de cette année. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en relevant l'absence de caractère sérieux des études de ce dernier, à supposer même qu'il ait validé son cursus universitaire postérieurement à l'arrêté attaqué. De même, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de l'article L. 312-2 du même code, qui ne concerne que le cas des seuls étrangers qui remplissent, effectivement, les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'une part, le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. 8. D'autre part, s'il apparaît que M. A est entré en France au mois de septembre 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il possèderait sur le territoire français des attaches particulières, notamment familiales. En outre, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne que le requérant est célibataire et sans charge de famille et celui-ci n'allègue pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent il n'apparaît pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision de refus de titre de séjour seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2301173_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel