TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301174_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. C B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 10 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car elle méconnaît le droit constitutionnel de déposer une demande d'asile et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, né en 1979, ressortissant de Géorgie, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, est entré en France le 27 juillet 2022. Il y a sollicité l'asile politique et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2022, notifiée le 8 décembre 2022. Le préfet des Côtes-d'Armor a alors, par un arrêté du 10 février 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français, limité à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé la Géorgie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Par ailleurs, lorsqu'un étranger sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, et en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 5. Au cas particulier, ayant sollicité l'asile, M. B a nécessairement entendu demander la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il conservait ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier et avant l'intervention de l'arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français, de faire valoir devant le préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure, ce qui inclut nécessairement ceux susceptibles de concerner la fixation par le préfet du pays de destination qui l'accompagne. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou ait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soient prises, le 10 février 2023, les décisions de retrait d'attestation et d'éloignement attaquées. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à l'intervention de ces mesures, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. 6. En deuxième lieu, il résulte d'un arrêté du 25 juillet 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas la décision contenue dans l'arrêté en litige. La circonstance que cette délégation ne soit pas visée dans la décision contestée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, en particulier en ce qui concerne, pour l'intéressé, en provenance d'un pays d'origine sûr, la perte du droit de se maintenir sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, ainsi que les seuls éléments de sa situation dont il est établi que le préfet disposait à cette date et dont il appartenait au requérant, dès le dépôt de sa demande d'asile et ultérieurement, de les lui communiquer. Il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 (). 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est ressortissant de Géorgie, qui constitue un pays d'origine sûr, ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par les dispositions alors applicables de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès notification de la décision de l'OFPRA lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié et le préfet des Côtes-d'Armor, qui n'était d'ailleurs pas tenu d'attendre que la CNDA ait statué sur le recours introduit contre cette décision, pouvait donc, dès cette date, légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'il est toujours loisible à un étranger se trouvant dans cette configuration de solliciter du juge administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement qui le touche, M. B n'a pas fait de demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré par ce dernier de la méconnaissance du droit constitutionnel d'asile et du principe de non refoulement garanti par la convention de Genève doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dont il a fait l'objet. En ce qui concerne la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 ci-dessus, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation doivent être écartés de même que celui tiré de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne que le requérant n'apporte aucun élément probant sur les menaces et persécutions dont il se dit victime de la part d'un ancien associé, et ajoute que les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis, ni qu'il y serait soumis à des peines ou traitement contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En indiquant ces éléments, le préfet des Côtes d'Armor a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté de même que celui tiré de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. B ne produit à l'instance aucun élément permettant d'établir de manière probante qu'il serait actuellement et personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que M B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les demandes d'injonction : 18. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le président, signé E. ALa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301174_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel