TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2301174_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, la SCI Les Grandes Teppes, représentée par Me Amizet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le président de la communauté Maconnais-Beaujolais Agglomération a retiré sa décision du 3 novembre 2022 par laquelle il avait exercé le droit de préemption urbain sur une parcelle cadastrée DS 85 située dans la zone d'aménagement concerté de Sennecé-lès-Mâcon, au lieudit Les Grandes Teppes, à Mâcon ; 2°) de mettre à la charge de la communauté Maconnais-Beaujolais Agglomération la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 27 février 2023 est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure définie aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision méconnait l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un réel retard de publication de la décision du 25 octobre 2022 du maire de Mâcon déléguant le droit de préemption urbain. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, la communauté Maconnais-Beaujolais Agglomération conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la société Bulteau construction, qui n'a pas produit d'observation. Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Par un courrier du 30 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de la situation de compétence liée du président de la communauté d'agglomération MBA pour retirer la décision de préemption du 3 novembre 2022, dès lors qu'il avait été saisi d'un recours gracieux, dans le délai de recours contentieux, tendant au retrait de cette décision illégale. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée par la SCI Les Grandes Teppes, a été enregistrée le 3 février 2025 et communiquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Cortes, représentant la société Bulteau construction. Considérant ce qui suit : 1. Par acte notarié du 3 février 2009, la SCI Les Grandes Teppes a acquis un terrain cadastré DS 85 d'une superficie de 12 034 mètres carrés situé dans la zone d'aménagement concerté de Sennecé-lès-Mâcon, pour un prix de 201 329,20 euros. Par une promesse unilatérale de vente du 1er février 2022, la SCI Les Grandes Teppes s'est engagée à vendre ce terrain à la société Bulteau construction, pour un prix de 649 836 euros. A la suite de la déclaration d'intention d'aliéner déposée le 23 septembre 2022, le président de la communauté Maconnais-Beaujolais Agglomération (MBA), par décision du 3 novembre 2022, a exercé le droit de préemption urbain sur ce terrain, pour un prix de 649 836 euros. Par un courrier du 2 décembre 2022, l'acquéreur évincé de ce terrain, la société Bulteau construction, a formé un recours gracieux auprès de la communauté MBA contre cette décision. Puis, par une décision du 27 février 2023, le président de la communauté MBA a retiré la décision de préemption du 3 novembre 2022, estimant que celle-ci était illégale. Par la présente requête, la SCI Les Grandes Teppes demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 3. Saisie d'un recours gracieux par la société Bulteau construction, la communauté MBA a estimé que la décision de préemption prise le 3 novembre 2022 alors que la décision du maire de Mâcon lui déléguant le droit de préemption urbain n'était pas exécutoire, était, pour ce motif, entachée d'incompétence et que cette illégalité justifiait son retrait. 4. Pour contester l'illégalité ainsi alléguée, la SCI Les Grandes Teppes soutient qu'il n'est pas établi que la décision du maire de Mâcon déléguant le droit de préemption urbain du 25 octobre 2022 aurait été publiée postérieurement à l'édiction de la décision de préemption du 3 novembre 2022. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du maire de Mâcon déléguant le droit de préemption urbain du 25 octobre 2022, qui a été transmise au préfet de Saône-et-Loire le même jour, n'a fait l'objet d'une publication qu'en date du 18 janvier 2023. Dans ces conditions, en l'absence de caractère exécutoire de cette décision, la communauté MBA n'était pas compétente pour exercer le 3 novembre 2022 le droit de préemption urbain dont la commune de Mâcon restait titulaire jusqu'au 17 janvier 2023. Il s'ensuit que la décision de préemption du 3 novembre 2022, qui doit être regardée comme une décision créatrice de droits, est illégale. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le retrait de la décision du 3 novembre 2022 est intervenu dans les quatre mois suivant la prise de cette décision, à savoir le 27 février 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Selon l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". 7. La SCI Les Grandes Teppes soutient que la décision du 27 février 2023 par laquelle le président de la communauté MBA a retiré la décision de préemption a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalables. 8. Saisie d'un recours gracieux tendant au retrait d'un acte administratif, l'autorité compétente est tenue d'y faire droit dès lors que, d'une part, le délai de recours contentieux à l'encontre de cet acte n'est pas expiré et que, d'autre part, celui-ci est entaché d'illégalité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 2 décembre 2022, la société Bulteau construction, acquéreur évincé de la parcelle DS 85, a, dans le délai de recours contentieux, formé un recours gracieux tendant au retrait de la décision de préemption du 3 novembre 2022 qui, ainsi qu'il a été dit au point 5 était illégale. En outre, le constat, ne nécessitant aucune appréciation des faits, de la situation d'incompétence dans laquelle se trouvait le président de la communauté MBA lorsqu'il a pris cette décision de préemption, imposait à cette autorité de procéder à son retrait. Dans ces conditions, dès lors que compte tenu du recours gracieux dont il était saisi et de la situation de compétence liée dans laquelle il se trouvait, le président de la communauté MBA était tenu de retirer la décision de préemption, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Grandes Teppes n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le président de la communauté MBA a retiré la décision de préemption du 3 novembre 2022. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté MBA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les Grandes Teppes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les grandes Teppes, à la communauté Maconnais-Beaujolais Agglomération et à la société Bulteau construction. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, V. ALe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2301174
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2301174_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel