TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2301175_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier et le 1er février 2023, Mme B C, représentée par Me Gruwez demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a retenu son passeport, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une période de quarante-cinq jours ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans, l'attente, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans, l'attente, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire des décisions attaquées ne justifie pas de sa compétence ; - les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une période de quarante-cinq jours est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'incompétence du magistrat statuant seul en ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Cariti-Brankrov, représentant Mme C, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 24 mai 1961, est entrée en France en 2019, selon ses déclarations. Elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 23 mars 2022. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Et aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ". 3. Mme C a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 janvier 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du même jour obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 refusant à Mme C la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions de la requérante relatives à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions annexes y afférentes. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier et des propos tenus à l'audience que Mme C est entrée en France en 2019, munie d'un visa touristique, pour s'occuper de sa mère, ressortissante française née en 1934 dont la perte d'autonomie et le besoin quotidien de l'assistance par une tierce personne sont établis par les certificats médicaux produits, et qu'elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à ce titre jusqu'en mai 2020. Elle fait par ailleurs valoir qu'aucun de ses deux frères, dont l'un travaille et réside à Marseille et l'autre occupe un emploi à plein temps, n'est en mesure de pourvoir aux soins quotidiens de leur mère. Elle établit enfin que si sa mère perçoit l'allocation de solidarité aux personnes âgées, elle n'est pas bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, et ne peut ainsi recourir à une aide à domicile rémunérée. Dans ce contexte, il ressort des pièces du dossier que la requérante est l'unique membre de sa famille à pouvoir prodiguer à sa mère l'assistance nécessaire. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, et en assortissant de surcroît cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale de Mme C et de sa famille. Pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de quitter le territoire. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". 7. Ainsi qu'il a été dit, il est constant que Mme C s'est vu accorder, par une décision du 10 janvier 2023, un délai de départ volontaire d'un mois pour déférer à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Dès lors que ce délai de départ volontaire n'était pas expiré à la date de la décision litigieuse, la requérante n'entre pas dans le cas prévu par les dispositions du 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que l'intéressée entrerait dans l'un des autres cas, prévus par les mêmes dispositions, dans lesquels le préfet peut assigner un étranger à résidence. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente et sans délai, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme C dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : L'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il a obligé Mme C à quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdit le retour pour une durée d'un an. Article 3 : L'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence Mme C est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente et sans délai, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La magistrate désignée, Signé C. ALa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2301175_20230203
Données disponibles
- Texte intégral