TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2301175_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 Mme E A A D, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation financière précaire alors qu'elle doit subvenir aux besoins de son fils, âgé de seulement un an et demi, ses conditions de vie étant particulièrement éprouvantes pour un jeune enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que, d'une part, l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire mentionné par le préfet date du 16 décembre 2020 et non du 16 octobre 2020 et que, d'autre part, elle n'a jamais déposé de nouvelle demande de titre pour raison de santé à la suite de l'arrêté du 16 décembre 2020 mais a sollicité un titre de séjour pour raison de santé le 8 novembre 2018, soit avant cet arrêté ; le préfet ne fait toujours pas état de la durée de sa présence en France, de la nationalité française de son fils, de la présence du père de ce dernier en France et de la relation père-fils, qui sont pourtant des éléments essentiels alors qu'il ne mentionne pas davantage son expérience professionnelle de douze mois au sein de l'entreprise Centre Services Nantes ; le préfet n'a effectué que des modifications à la marge entre sa décision du 2 novembre 2022 et la décision attaquée ; * elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est en France depuis 5 ans et 5 mois à la date de la décision attaquée et qu'elle a nécessairement développé des attaches stables en France, où elle a notamment rencontré M. B, de nationalité française, avec lequel elle a eu un enfant qui a lui aussi la nationalité française, ce qui aurait dû constituer l'un des éléments centraux de l'appréciation de sa situation ; elle produit des photographies de M. B en présence de son fils et des conversations WhatsApp ainsi que des factures d'achat de biberons, poussette, nourriture et habits pour enfant ; ses attaches familiales en France sont fortes alors qu'elle n'a jamais connu son père et qu'elle n'a plus de contact avec sa mère ni ses frères et sœurs ; elle établit sa connaissance de la langue française et s'est insérée professionnellement puisqu'elle a signé un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise Centre Services Nantes et a travaillé en tant qu'aide à domicile de décembre 2019 à décembre 2020, les clients de la société ayant été satisfaits de ses services ; elle a par ailleurs produit une promesse d'embauche datée du 1er juillet 2022, dont le caractère récent est sans incidence sur la possibilité qu'elle lui offre de garantir ses conditions d'existence ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'une part, de ses attaches privées et familiales puisqu'elle est mère d'un enfant français de nationalité française dont le père, de nationalité française également, est présent sur le territoire français, d'autre part, de son insertion professionnelle puisqu'elle se prévaut non seulement d'une promesse d'embauche mais également de son expérience professionnelle ; c'est à tort que le préfet considère que sa promesse d'embauche présente un caractère récent puisqu'elle date de juillet 2022 et permet ainsi d'établir sa capacité à retravailler dès que sa situation administrative le lui permettra ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une insertion sociale, personnelle et professionnelle sur le territoire français, ainsi que d'attaches familiales stables et pérennes, permettant de caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire ; le préfet n'a pas fait mention des circonstances humanitaires liées à son histoire personnelle dans son pays d'origine, l'Angola, qu'elle a dû le fuir pour échapper à ses agresseurs et où elle ne pourra pas revenir en raison des menaces qui pèsent sur elle et sa famille ; les traumatismes qu'elle a subis l'ont conduite à faire l'objet d'un suivi médical en France du fait de douleurs abdominales s'inscrivant dans un contexte de stress post-traumatique et elle a été suivie durant l'année 2019 un traitement antidépresseur dès lors qu'elle faisait état d'idées suicidaires ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le préfet ne vise ni ne mentionne cet article alors qu'elle est mère d'un enfant français et que sa situation administrative a des conséquences financières et émotionnelles sur l'enfant ; * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que, par arrêté du 7 février 2023, il a décidé de retirer la décision contestée du 16 janvier 2023 et qu'il considère donc qu'il n'y a plus lieu à statuer. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 2301163 par laquelle Mme A D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Leudet, avocate de Mme A D, ainsi que les observations de cette dernière, présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante angolaise née le 1er août 1991, est arrivée en France le 16 juin 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2018. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au mois de septembre 2020 et, le 16 décembre suivant, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour pendant un an, arrêté retiré par un nouvel arrêté du 9 février 2022. Le 2 novembre 2022, le même préfet a pris à l'encontre de la requérante un nouvel arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, qu'il a retiré par un arrêté du 21 décembre suivant. Par un nouvel arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a pour la troisième fois refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision une nouvelle fois assortie de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination et de nouveau retirée par une décision du 7 février 2023. Par la présente requête, Mme A D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de arrêté du 16 janvier 2023. Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Loire-Atlantique : 2. Il résulte de l'instruction que, pour la troisième fois consécutive et au seul motif qu' " il convient de réexaminer la demande de titre de séjour formulée par l'intéressée ", le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision litigieuse, de sorte que l'administration est réputée ne s'être jamais explicitement prononcée sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A D au mois de septembre 2020, ne faisant ainsi pas obstacle à l'expiration du délai de naissance d'une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Par suite, la présente requête, qu'il y a lieu de rediriger contre cette décision implicite de rejet, n'a pas perdu son objet. L'exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de la Loire-Atlantique ne peut dès lors qu'être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse, Mme A D, qui doit subvenir aux besoins de son fils âgé de seulement un an et demi, et dont la demande de titre de séjour formulée il y a plus de deux ans à la date de la présente ordonnance a donné lieu à plusieurs refus de titre de séjour systématiquement retirés sans qu'aucun récépissé ne lui soit délivré en dépit de ses sollicitations en ce sens, elles-mêmes demeurées sans réponse, se trouve privée de la possibilité de travailler dans l'attente que l'administration statue sur sa demande, et contrainte de vivre dans la précarité avec son fils. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen soulevé par Mme A D à l'appui de sa demande de suspension, tiré de ce que la décision litigieuse n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A D. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A D soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder effectivement dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer dans l'attente à Mme A D un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'assortir chacune de ces deux injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet d'une somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision (du 16 janvier 2023) par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a (implicitement) refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A D dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A D un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de Mme A D, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 février 2023. La juge des référés, M. C La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2301175_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel