TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301175_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - l'arrêté contesté méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures requises dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté méconnait les dispositions combinées de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 5, 18 et 19 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lanne, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens en insistant plus particulièrement sur l'absence de justification de la saisine des autorités autrichiennes dans les délais requis et partant de l'existence d'une acceptation implicite de reprise en charge par ces autorités. En l'absence de la préfète de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 11 février 1986, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 27 septembre 2022 et s'y être maintenu. Le 24 octobre 2022, il s'est présenté à la préfecture du Val-de-Marne afin d'y déposer une demande d'asile et le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande de même nature en Bulgarie le 17 août 2022 et en Autriche le 6 septembre 2022. Le 1er décembre 2022, les autorités bulgares ont été saisies d'une demande de reprise en charge, sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande a été refusée par les autorités bulgares le 15 décembre 2022. Les autorités autrichiennes auraient également été saisies, le 1er décembre 2022, d'une demande de reprise en charge de M. A sur le même fondement. Après avoir constaté que cette demande a été implicitement acceptée le 16 décembre 2022, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 21 février 2023, prononcé la remise de l'intéressé aux autorités autrichiennes. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur. Le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise alors : " Lorsque l'État membre requis accepte () la reprise en charge d'un demandeur (), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre, l'autorité administrative doit notamment obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient à cet égard au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. 5. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ". 6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge. 7. En l'espèce, l'arrêté contesté dispose que les autorités autrichiennes ont été saisies le 1er décembre 2022 d'une demande de reprise en charge et qu'elles ont accepté leur responsabilité par un accord implicite né le 16 décembre 2022, en application de l'article 25 de ce règlement. Pour justifier de la transmission d'une telle demande aux autorités autrichiennes et de leur acceptation, le préfet ne produit pas à l'instance l'accusé de réception du réseau de communication électronique " DubliNet " de l'envoi au point d'accès national autrichien de la demande de reprise en charge, le document de cette nature versé au dossier ne concernant pas le requérant au vu du numéro d'identification qui y est mentionné (FRDUB29930638703 alors que M. A est identifié sous le n° FRDUB29930641107). A cet égard, la seule production du formulaire type de demande de reprise en charge et de la copie d'une transmission électronique datée du 1er décembre 2022 émanant d'une adresse électronique française " alerte-si-aef-dgef@interieur.gouv.fr " vers une autre adresse électronique française " frdub@nap01.fr.dub.testa.eu ", ne permet pas de justifier que les autorités autrichiennes ont été effectivement saisies. Si le préfet produit également à l'appui de ses écritures un constat d'accord implicite, ce seul élément non assorti d'un accusé de réception " DubliNet ", ne permet pas non plus d'établir que les autorités autrichiennes, dont la confirmation écrite n'est pas davantage versée au dossier, ont été effectivement saisies d'une demande de reprise en charge du requérant dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac et que ces autorités ont effectivement accepté cette demande. L'existence d'une telle saisine ne peut pas non plus être raisonnablement déduite du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac, le 24 octobre 2022, et de saisine alléguée du point d'accès national français, le 1er décembre 2022, ces dates étant distantes de plus d'un mois. Dans ces conditions, faute pour le préfet de justifier des diligences requises, il ne peut être tenu pour établi en l'état du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. A dans le délai deux mois qui leur était imparti ni, par suite, que les autorités autrichiennes ont implicitement accepté sa reprise en charge avant que ne soit prescrit son transfert en autrichienne. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes de M. A du 21 février 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée () (l)'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique seulement qu'il soit statué à nouveau sur le cas de M. A et qu'il soit muni, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une telle attestation. Sur les frais d'instance : 10. M. A a été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. A aux autorités autrichiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ". Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lanne, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301175_20230327
Données disponibles
- Texte intégral