TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301175_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 5 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 du préfet de l'Aisne portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
M. B conteste la régularité de la décision prise à son encontre ne prenant pas en compte son état de santé alors qu'une prise de sang lui a été refusée et qu'il n'a aucune dépendance à l'alcool.
Par un mémoire en défense enregistré 11 mai 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête à titre principal irrecevable et, subsidiairement, non fondée.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire enregistré le 22 mai 2023 et non communiqué.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2022 à 18h30, M. B a été fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Saint Quentin ayant révélé une conduite d'un véhicule automobile anormale et dangereuse. L'intéressé a refusé de se soumettre aux dépistages et vérifications utiles. Le 23 novembre 2022, le préfet de l'Aisne a alors prononcé à l'encontre de M. B une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. En l'état du dossier, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Les mesures prises sur le fondement de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n'ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l'application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d'urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l'ordre public. En cas d'application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d'apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
3. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l'intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l'objet d'une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l'article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné, ainsi que la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même.
4. Enfin, eu égard à la gravité de l'infraction consistant à conduire un véhicule en état d'ébriété manifeste et alors que l'intéressé, déjà sanctionné pour des faits de l'espèce, a refusé de se soumettre aux contrôles, le préfet de l'Aisne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, infliger à M. B la mesure préventive de suspension de son droit de conduire pour une durée de six mois, quand bien même M. B éprouverait des difficultés pour les nécessités de la vie quotidienne au regard, notamment, de son état de santé.
5. Si, en dernier lieu, M. B fait valoir que les faits reprochés concernant les infractions relevées le 22 novembre 2022 sont contestables. Néanmoins, les circonstances de fait, ayant conduit à la rétention du permis de conduire, ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu'il a besoin de son permis de conduire pour les nécessités de la vie quotidienne, M. B ne formule aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision de suspension de son permis de conduire.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée et au demeurant non justifiée par la production de l'accusé de réception de la décision contestée, que les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
G. Truy M-A. Boignard Le greffier
Signé
T. Lecerf
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301175_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel