TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2301175_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence ; 3°) d'annuler les mesures de surveillance prises à son encontre ; 4°) d'enjoindre, sans délai, au préfet de la Corse-du-Sud de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * Sur le moyen commun à l'arrêté : - il est insuffisamment motivé ; * Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est illégale, dès lors que, d'une part, elle n'est pas datée, et que, d'autre part, il n'est pas indiqué l'heure à laquelle cette décision lui a été notifiée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; * Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'urgence ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * Sur l'interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; * Sur l'assignation à résidence : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet aurait assigné à résidence M. A B et aurait prononcé des mesures de surveillance à son encontre et, d'autre part, de ce que les décisions de ne pas accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans sont susceptibles d'être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les observations de Me Solinski, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté, notifié le 26 septembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a obligé M. A B, ressortissant espagnol, né en 1993 et déclarant être entré en France en 2008, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que les décisions par lesquelles le préfet l'aurait assigné à résidence et prononcé à son encontre des " mesures de surveillance " Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'assignation à résidence : 2. Si M. A B demande l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du même jour que celui-ci n'a pas pour objet de prononcer une telle décision alors que, par ailleurs, le préfet a informé le tribunal de ce qu'aucune décision portant assignation à résidence n'avait été édictée à l'encontre de l'intéressé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision, qui n'a pas été prise, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 septembre 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " 4. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une ordonnance pénale pour avoir, le 4 septembre 2017, transporté sans motif légitime une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et qu'il a été condamné, le 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à une peine d'emprisonnement de dix-neuf mois pour avoir, du 3 septembre 2015 au 10 mai 2017, usé, transporté, détenu, offert, cédé, acquis des stupéfiants, peine qu'il a exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Il ressort par ailleurs des mentions de l'arrêté, non contestées par le requérant, que ce dernier s'est également signalé en janvier 2017 pour des faits de menace de délit, vol avec violence, appels téléphoniques malveillants ainsi qu'en mai 2022 pour conduite avec permis de conduire n'autorisant pas la conduite d'un véhicule léger, circulation avec un véhicule léger sans assurance, blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois par le conducteur d'un véhicule à moteur. 6. Toutefois, et bien que, d'une part, le requérant ne justifie pas de l'allégation selon laquelle il est présent sur le territoire français depuis 2008, et que d'autre part, l'ancienneté de sa relation avec sa concubine depuis 2016 ne ressorte que d'une attestation de celle-ci et de la sœur de cette dernière, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le requérant est en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants, respectivement nés en avril 2021 et en juillet 2022. L'intéressé verse de nombreux clichés photographiques, témoignant de l'intensité et de la régularité des liens qu'il entretient avec ces derniers. Par ailleurs, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que les parents du requérant ainsi que ses quatre sœurs sont régulièrement présents sur le territoire français de sorte qu'il ne saurait sérieusement être regardé comme disposant d'attaches familiales proches dans son pays d'origine. Enfin, M. A B justifie d'une intégration sociale en France, au regard des attestations produites, ainsi que d'une intégration professionnelle, dès lors qu'il y exerce, depuis le mois de janvier 2019, une activité de vente au comptoir d'aliments et de boissons à Ajaccio avec le concours de deux employés et qu'il a en outre des fonctions d'auxiliaire ambulancier au sein de la SARL Ambulances Ajacciennes Ambrosini. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, en dépit des infractions dont l'intéressé s'est rendu coupable, et compte tenu de la nature et de l'intensité des liens dont M. A B dispose en France, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire français. 8. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 9. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 10. Les décisions par lesquelles le préfet a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office et a interdit à M. A B de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ont été prises en application de la décision par laquelle M. A B a été obligé de quitter le territoire français, annulée par le présent jugement. Par suite, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de renvoi et celle lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder, sous astreinte, à l'effacement d'un tel signalement doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 26 septembre 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2301175_20240215
Données disponibles
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