TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301175_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, complétée par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a rejeté sa demande d'aide financière de 670.40 euros, au titre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement, afin de financer un loyer impayé. Elle soutient que la décision attaquée apprécie de façon erronée sa situation dès lors qu'elle vit avec son mari et ses deux enfants dans un logement de 61m² qui contient deux chambres et n'est donc pas trop grand. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le logement de Mme B est inadapté, le loyer étant trop élevé par rapport aux ressources de son foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds départemental unique de solidarité pour le logement ; - le règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du Gard ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Chamot a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé, auprès des services du département du Gard, le bénéfice d'une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement, afin de financer une dette locative de 670,40 euros. Par décision du 23 mars 2023, le chef du service social territorial de Nîmes a rejeté sa demande au motif que le logement est inadapté. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement: " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ()". Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6-1 de ladite loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ". 3. Dans le cadre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement prévu par l'article 6 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les personnes qui rencontrent de graves difficultés pour faire face à leurs obligations locatives ou pour régler leurs charges peuvent se voir allouer par les départements des aides financières dont les conditions d'octroi sont fixées par un règlement intérieur adopté par chaque conseil départemental concerné. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande tendant au bénéfice d'une aide de cette nature, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Aux termes de l'article III.2.1.b) intitulé " Les aides financières visant au maintien des ménages dans leur logement " du règlement intérieur du fonds de solidarité logement du Gard : " L'aide du FSL aux impayés de loyer, permet au locataire d'éviter l'expulsion. Cette aide peut être sollicitée par le ménage, confronté à une dette locative (qui occupe un logement adapté tant au niveau de ses ressources que de sa composition familiale), et qui a pu reprendre le paiement de son loyer depuis au moins 3 mois. (). ". 6. Par décision du 23 mars 2023, le chef du service social territorial de Nîmes a rejeté la demande d'aide de Mme B au motif que le logement est inadapté, dès lors que le nombre de pièces ne correspond pas à la composition familiale et qu'un logement plus petit permettrait de réétudier la demande. Dans ses écritures en défense, soumises au contradictoire, le département substitue à ce motif celui tiré l'inadaptation du logement en raison d'un loyer trop élevé par rapport aux ressources du foyer. Mme B n'avance pas d'éléments factuels et financiers suffisamment probants, relatifs notamment à ses charges locatives et aux caractéristiques de son appartement permettant de contester sérieusement ce motif et de démontrer que l'autorité administrative aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2301175_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel