TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301176_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme D C épouse A E représenté par Me Boukara, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre à la notification de l'ordonnance un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe ou 1 800 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite, dès lors qu'elle résidait en situation régulière en France depuis plus de 8 ans à la date de la décision attaquée, et se trouve placée en situation irrégulière, alors qu'elle occupe un emploi qu'elle doit pouvoir conserver ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, qu'il s'agisse du refus de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ou du refus de séjour en qualité de salariée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors que la préfète n'a pas statué sur sa demande d'autorisation de travail, et que la Dirrecte n'a pas compétence pour délivrer une carte de séjour . Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors le tribunal saisi du recours au fond contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français statue dans un délai de 3 mois, et que la requérante ne justifie pas qu'elle disposait d'un contrat de travail répondant aux exigences de la législation du travail auquel il aurait été mis fin à raison de l'intervention de la décision contestée ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2301171 Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Boukara pour Mme C, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête et insiste notamment sur l'urgence de la situation, dès lors que l'employeur de la requérante lui demande de justifier du caractère régulier de son séjour pour continuer à bénéficier de l'emploi qu'elle occupe à ce jour. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est une ressortissante marocaine, entrée sur le territoire français le 14 septembre 2014 munie d'un passeport revêtu d'un visa long séjour, après son mariage au Maroc avec un ressortissant français, avant de bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de ressortissant français, régulièrement renouvelée jusqu'au 16 octobre 2019. S'étant séparée de son époux, Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée, le 26 septembre 2019, avant de se prévaloir de son mariage en France avec un ressortissant français, le 16 octobre 2021. Par arrêté du 19 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C sur les deux fondements dont elle se prévalait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle porte refus de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de huit années, y exerce une activité professionnelle habituelle depuis 2016, notamment en qualité d'agent de service auprès d'une société située à Eckbolsheim, qui l'employait toujours à la date de la décision contestée. La décision portant de refus de séjour, qui interrompt le séjour continu régulier en France de Mme C, a nécessairement pour effet de la priver d'emploi, contrairement à ce que soutient l'administration. Si la préfète du Bas-Rhin fait valoir que le tribunal sera amené à statuer dans un délai de trois mois à compter de sa saisine sur le recours au fond présenté contre l'arrêté du 19 janvier 2023, cette circonstance ne s'oppose pas à ce que Mme C se trouve, dans l'intervalle, dans l'obligation de quitter un emploi qu'elle occupe depuis plus de six années, et de perdre le revenu correspondant au moins jusqu'à ce que le jugement du tribunal lui soit notifié et reçoive exécution, dès lors que le recours au fond n'est pas suspensif des effets du refus de renouvellement de son titre de séjour. La condition d'urgence est, dès lors, satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par Mme C et tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. Eu égard au motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dès réception de la notification de l'ordonnance, un document l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français et à y travailler, valable jusqu'à ce que sa situation ait été réexaminée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre Mme C au séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dès réception de la notification de l'ordonnance, un document l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français et à y travailler, valable jusqu'à ce que sa situation ait été réexaminée. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 2 mars 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301176
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2301176_20230302
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