TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301176_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai de 15 jours afin qu'il puisse obtenir un rendez-vous afin de retirer son nouveau certificat de résidence ou du moins obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle a obtenu un récépissé de renouvellement de son certificat de résidence valable jusqu'au 23 décembre 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement et qu'elle n'a eu aucune réponse, qu'elle a perdu son travail, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoqué le 13 février afin de procéder au renouvellement de son récépissé de son certificat de résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante algérienne née le 18 mai 1990 à Sidi M'Hamed (wilaya d'Alger), entrée en France le 10 janvier 2021 munie d'un visa de conjoint de français délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a bénéficié d'un certificat de résidence valable jusqu'au 23 août 2022 dont elle a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 24 juin 2022. Un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 23 décembre 2022 lui a été remis, qui n'a pas été renouvelé, malgré une demande en ce sens. Par sa requête enregistrée le 6 février 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son certificat de résidence ou à défaut un nouveau récépissé. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l'a convoquée le 13 février 2023 en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour renouveler son récépissé de demande de carte de séjour. La requérante ne soutenant pas, près de quatre mois plus tard, que ce récépissé ne lui a pas été remis, il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Madame B ayant formé sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301176
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2301176_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel