TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301176_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2301151, par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Labrousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
II. Sous le n° 2301176, par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- en rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " aux motifs qu'il n'est pas entré en France sous couvert d'un visa long séjour et qu'il ne présente pas un " contrat visé ", le préfet de la Corrèze a entaché sa décision d'un vice de procédure et d'erreur de droit ; notamment, ce n'est pas à l'étranger de présenter dès l'introduction de sa demande " un contrat visé " mais c'est au préfet qu'il appartient de saisir le service de la main d'œuvre étrangère pour avis, de sorte que si l'administration ne l'a pas fait en l'espèce, elle ne peut lui reprocher de ne pas disposer d'un contrat de travail visé ; en l'espèce, la promesse d'embauche a reçu un avis favorable de la plateforme de la main d'œuvre étrangère ; il aurait dû bénéficier de la visite médicale prévue et obtenir ainsi le titre de séjour prévu par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde.
La procédure a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique aucours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 18 juin 1994, M. A B est entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 octobre 2019, selon ses dires. A la suite du dépôt, le 29 septembre 2022, d'une demande d'autorisation de travail par la société Talent Power Service désirant le recruter en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien fibre optique, M. A B a présenté, le 30 janvier 2023, une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2301151 et 2301176, qu'il y a lieu de joindre, M. A B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article 11 de cet accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifierait du visa de long séjour exigé par les stipulations et dispositions citées au point 4. Pour ce seul motif, et à supposer même que le second motif opposé par le préfet de la Corrèze tiré de l'absence d'" autorisation de travail préalablement visée par les services compétents " serait entaché d'illégalité, cette autorité pouvait légalement refuser de délivrer à M. A B le titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, selon ses propres dires, le requérant a vécu irrégulièrement en France pendant plus de trois ans avant de solliciter pour la première fois, le 30 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour de nature à régulariser sa situation. Célibataire et sans enfant, il n'établit pas disposer en France de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité. A l'inverse, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que, depuis le mois de décembre 2020, M. A B a exercé, sous couvert de contrats à durée indéterminée conclus auprès de plusieurs sociétés, des fonctions de " technicien télécom ", " technicien raccordeur " et " technicien FTTH ", il est constant que ces activités professionnelles ont été effectuées sans que l'intéressé ait préalablement bénéficié d'une autorisation à cette fin. Compte tenu de ces éléments, c'est sans porter d'atteinte disproportionnée au droit de M. A B que le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A B n'est pas fondé à faire valoir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ou qu'une même erreur aurait été commise par le préfet de la Corrèze dans la mesure où il n'a pas prononcé son admission au séjour à titre exceptionnel.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Corrèze a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A B doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 du préfet de la Corrèze et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A B dans sa requête n° 2301176 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. A B sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
Nos 2301151,2301176
mfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8719 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301176_20230919