TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301176_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui faisant l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen particulier de sa situation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Andujar, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est entrée en France le 19 août 2019 munie d'un visa Schengen long séjour et y a séjourné régulièrement jusqu'au 17 septembre 2021 sous couvert d'un titre de séjour en qualité de jeune au pair. Après avoir conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français, elle a demandé un titre de séjour en qualité de conjointe de français qui lui a été refusé par décision du 24 août 2021 du préfet de Saône-et-Loire. Elle a ensuite déposé le 29 août 2021 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, et séjourné en France sous couvert d'attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par décision du 25 mars 2022, sa demande a finalement été rejetée, au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. Par arrêté du 23 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à l'encontre de Mme C une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, elle en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment l'article L. 611-1 3°. Il mentionne les précédentes décisions de refus de séjour dont la requérante a fait l'objet, et le préfet a également précisé les éléments connus, à la date de cette décision, concernant sa situation en France, en particulier sa relation avec un ressortissant français. Il énonce ainsi de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fondent la décision d'éloignement pour mettre l'intéressée en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision d'éloignement attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 4. En troisième lieu, la décision d'éloignement opposée à Mme C est fondée sur la précédente mesure de refus de séjour dont elle a fait l'objet le 25 mars 2022, et sur la circonstance qu'elle n'a pas fait valoir depuis de changement de sa situation administrative, familiale et d'hébergement. Si Mme C s'est depuis mariée avec son partenaire de pacte civil de solidarité, fournit un justificatif de domicile à sa nouvelle adresse daté d'avril 2023 et produit la preuve qu'elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône, désormais compétente, en mai 2023, l'ensemble de ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée, et ne peuvent dès lors être utilement soulevés à l'encontre de cette décision, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Si Mme C fait valoir sa bonne insertion en France et ses liens avec son époux, elle ne conteste pas qu'elle était en situation irrégulière en France depuis l'expiration de son précédent document de séjour, et qu'elle n'avait pas entrepris de démarche pour remédier à cette situation. 5. Par suite, quand bien même Mme C, désormais mariée à un ressortissant français, serait, depuis ce mariage, en situation lui ouvrant droit au séjour en France en application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, telle que cette situation se présentait à la date de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, M. Irénée Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301176_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel