TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301176_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête et deux mémoires enregistrés les 28 janvier, 12 mai et 5 novembre 2023 sous le numéro 2301176, M. C A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour, un récépissé constatant sa protection subsidiaire avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission au système Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation administrative ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnait l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que le préfet ne justifie pas de l'habilitation de l'agent ayant consulté des fichiers informatisés comportant des informations de nature judiciaire ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit révélées par un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation administrative, le préfet ne pouvant notamment lui opposer les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnait les articles L. 424-9 et L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article 31 de la convention de Genève, dès lors qu'il n'est pas entré irrégulièrement sur le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision fixant le pays d'éloignement n'est pas suffisamment motivée. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation administrative ; - elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023 sous le numéro 2301178, M. C A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) de joindre sa requête à celle enregistrée sous le numéro 2301176 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois, renouvelable une fois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation administrative révélant une erreur de fait ; - est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est dépourvu de base légale ; - est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de M. d'Argenson ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 26 janvier 1992, est entré irrégulièrement en France le 13 mars 2017. Par une décision du 13 avril 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un jugement du 5 mars 2021 du tribunal correctionnel de Chartres, M. A a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d'agression et exhibition sexuelle. Par une décision du 2 mai 2022, l'OFPRA a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire de M. A, décision contre laquelle M. A a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 juin 2022. Le 17 mai 2022, M. A a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un premier arrêté du 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du 27 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois, renouvelable une fois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2301176 et 2301178 sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 17 janvier 2023 : Sur les moyens communs à l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté du 17 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, à fin de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département au nombre desquels figurent les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté en litige, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A, laquelle ressort précisément des termes de cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 6. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété comme obligeant l'autorité nationale à entendre dans tous les cas l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. M. A a présenté une demande de titre de séjour et, à cette occasion, a eu la possibilité de faire valoir tous éléments justifiant qu'il soit autorisé à séjourner en France. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est pas même soutenu, que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêté en litige, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. ". 9. M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet des Hauts-de-Seine de justifier d'une habilitation lui permettant de consulter et d'utiliser les données de fichiers informatisés relatifs aux procédures judiciaires, en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté du 17 janvier 2023 que le préfet des Hauts-de-Seine a fait mention d'une condamnation le 5 mars 2021 de M. A par le tribunal correctionnel de Chartres à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d'agression sexuelle et exhibition sexuelle, laquelle ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire, dont l'accès est autorisé aux administrations publiques de l'État chargées de la police des étrangers en application de l'article R. 79 du même code. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 10. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n°2 de son casier judiciaire que M. A a été condamné le 5 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Chartres à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois dont six mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits d'agression sexuelle et exhibition sexuelle, et qu'il est actuellement en attente de son jugement pour meurtre. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement lui opposer le fait qu'il constituait une menace à l'ordre public sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur de droit révélant un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation administrative ainsi que le moyen tiré d'une erreur de droit ou d'appréciation au regard des dispositions précitées doivent être écartés. 12. Aux termes de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 13. Si, en vertu des dispositions précitées, un étranger, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, qui a exercé un recours contre cette décision auprès de la CNDA et qui n'entre pas dans l'un des cas dérogatoires prévus par l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA, ni ces dispositions, qui ne s'appliquent qu'aux demandeurs d'asile, ni aucune autre disposition du même code, ne prévoient un droit au maintien sur le territoire français de l'étranger à qui le bénéfice de la protection subsidiaire a été retiré et qui a contesté cette décision devant la CNDA. Ainsi, en l'espèce, M. A, à qui la protection subsidiaire a été retirée par une décision de l'OFPRA en date du 2 mai 2022 et qui n'a pas la qualité d'un demandeur d'asile, ne peut utilement invoquer un droit au maintien sur le territoire français durant le temps d'examen de son recours formé devant la CNDA le 17 juin 2022. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18. ". 16. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français postérieurement à une décision de retrait de sa protection subsidiaire. 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré d'une erreur de droit en ce que M. A ne constituerait pas une menace à l'ordre public doit être écarté. 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, l'intéressé ne pouvant bénéficier de plein droit du bénéfice d'une carte de séjour au titre de la protection subsidiaire. 19. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 20. M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 mars 2017, est célibataire et sans enfant à charge en France. En outre, M. A, qui est actuellement en attente de son jugement pour meurtre, a été condamné le 5 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Chartres à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d'agression sexuelle et exhibition sexuelle. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il a perdu le bénéfice de sa protection subsidiaire par une décision du 2 mai 2022 de l'OFPRA et ne jouit plus d'aucun droit au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, de même que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant d'accorder un délai de trente jours : 21. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de trente jours à M. A doit être écarté. 22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré d'une erreur de droit en ce que M. A ne constituerait pas une menace à l'ordre public doit être écarté. 23. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 24. Si l'intéressé soutient que le préfet des Hauts-de-Seine, en vertu des stipulations de l'article 31 de la convention de Genève, ne peut lui opposer le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français dès lors qu'il a bénéficié de la protection subsidiaire et qu'il n'a pas été statué définitivement sur le retrait de cette protection, il est constant que l'intéressé, d'une part, ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, d'autre part, représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées ou les stipulations de l'article 31 de la convention de Genève que le préfet des Hauts-de-Seine n'a accordé aucun délai de départ volontaire à l'intéressé pour exécuter sa mesure d'éloignement. 25. En se bornant à invoquer de manière générale sa situation personnelle et professionnelle, M. A ne donne aucune précision suffisante permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit donc être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 26. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté. 27. Toutefois, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 28. Si le requérant ne bénéficie plus d'un droit au maintien sur le territoire français dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été retiré, la CNDA, à la date de l'arrêté attaqué, ne s'était pas encore prononcée sur le recours de l'intéressé contre la décision de l'OFPRA lui retirant le bénéfice de cette protection et sur les risques encourus par M. A dans son pays d'origine. Il s'ensuit que l'intéressé, à la date de l'arrêté attaqué, ne pouvait faire l'objet d'un renvoi à destination de ce pays. L'arrêté attaqué doit donc être annulé seulement en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi, l'intéressé pouvant en revanche légalement être éloigné à destination des autres pays listés par l'arrêté en litige. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 29. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 30. Le moyen tiré d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen de la situation du requérant, non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 31. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 32. M. A, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, constitue une menace pour l'ordre public et ne justifie d'aucune intégration personnelle, professionnelle ou familiale, ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation, édicter une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 33. Aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". 34. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. En ce qui concerne l'arrêté du 27 janvier 2023 : 35. L'assignation à résidence de M. A ayant été fixée à une durée de six mois à compter du 27 janvier 2023, elle expirait le 27 juillet 2023, soit avant l'intervention du présent jugement. Elle a donc été entièrement exécutée. Il n'est en outre ni établi, ni même allégué, que cette assignation aurait été renouvelée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susvisé portant assignation à résidence de l'intéressé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 36. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'injonction. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 37. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2301178 dirigées contre l'arrêté du 27 janvier 2023 portant assignation à résidence. Article 2 : L'arrêté du 17 janvier 2023 est annulé seulement en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2301176 et n°2301178 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2301176 - 2301178
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301176_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2301176_20231221