TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301177_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, et un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bissane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2023 par ordonnance du 13 mars 2023. La clôture d'instruction a été différée au 5 avril 2023 par une ordonnance du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en avril 2017. Après s'être heurté à deux obligations de quitter le territoire français les 27 novembre 2018 et 16 avril 2020, il a sollicité le 4 juillet 2022 un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 29 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. En premier lieu, à supposer que la référence à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers contenue dans la requête de M. B ne procède pas d'une erreur de plume, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est marié avec un ressortissant français. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à une ressortissante marocaine résidant régulièrement sur le territoire français. Dès lors, il entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial et ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. B, âgé de 22 ans, soutient résider continûment en France depuis le mois d'avril 2017, et produit, à cette fin, des factures d'électricité établies à son nom et à celui de son père, lequel réside régulièrement en France, des attestations de scolarité, de correspondances et de relevés de compte bancaire faisant apparaître des opérations. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire en dépit de deux décisions lui faisant obligation de le quitter, en date des 22 novembre 2018 et 16 avril 2020. Il est marié depuis le 15 février 2020 à une ressortissante marocaine résidant régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 7 octobre 2029, avec laquelle il a eu une fille, née le 24 décembre 2021. Pour établir la communauté de vie, il produit des factures d'électricité établies à l'adresse de son père, mentionnant son nom et celui de son épouse, ainsi que quelques relevés bancaires de cette dernière, mentionnant l'adresse commune. Aucune attestation émanant de l'entourage familial ou amical n'est produite, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône a versé aux débats un procès-verbal d'interpellation qui fait apparaître qu'il a été interpellé, le 15 avril 2020, à la suite d'un signalement pour violences volontaires sur conjointe. M. B, qui a lui-même vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans, soit durant l'essentiel de son existence, dans son pays d'origine, n'établit par ailleurs pas, ni même n'allègue, qu'il y serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. En outre, l'intéressé ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle, en dépit de la durée de son séjour en France. Enfin, il ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, ou celui de son épouse. Dans ces circonstances, et en dépit de la présence en France de son épouse et de sa fille, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure contestée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Compte tenu des éléments indiqués au point 6, les éléments dont le requérant fait état ne permettent pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. M. B fait valoir que sa fille est née de son union avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il n'établit pas ni même n'allègue contribuer à l'éducation et à l'entretien de cette enfant et il n'apporte aucun élément permettant d'établir que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans son pays d'origine ou dans celui de son épouse. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 11. En sixième et dernier lieu, l'arrêté du 29 décembre 2022 vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301177_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel