TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301177_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 2301177, M. B A, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion l'a placé en congé de longue maladie pour la période du 17 novembre 2022 au 16 mai 2023 inclus ; 2°) d'enjoindre au département de La Réunion de réexaminer sa demande d'accident de service, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 3 810,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'expertise médicale diligentée par le département n'a pas été transmise au comité médical ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'accident de service a été reconnu imputable au service par un médecin spécialiste psychiatre à l'occasion de l'expertise ordonnée par l'administration qui lui est favorable. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ; - la requête est irrecevable dès lors que la décision a été prise à la suite d'une demande du requérant, lequel n'a donc pas d'intérêt à agir contre une décision qui lui est favorable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2025. II. Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, sous le n° 2400530, M. B A, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 3 avril 2023 au 24 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au département de La Réunion de réexaminer sa demande d'accident de service, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 3 810,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'expertise médicale diligentée par le département n'a pas été transmise au comité médical ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'accident de service a été reconnu imputable au service par un médecin spécialiste psychiatre à l'occasion de l'expertise ordonnée par l'administration qui lui est favorable. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision d'octroi et de prolongation d'un congé de longue maladie rend irrecevable la contestation de la décision attaquée ; le litige a perdu son objet ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2025. III. Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, sous le n° 2400577, M. B A, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 25 avril 2023 au 30 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au département de La Réunion de réexaminer sa demande d'accident de service sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 3 810,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'expertise médicale diligentée par le département n'a pas été transmise au comité médical ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'accident de service a été reconnu imputable au service par un médecin spécialiste psychiatre à l'occasion de l'expertise ordonnée par l'administration qui lui est favorable. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision d'octroi et de prolongation d'un congé de longue maladie rend irrecevable la contestation de la décision attaquée ; le litige a perdu son objet ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de Me Maillot, représentant M. A, - et les observations de Mme C, représentant le département de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint administratif territorial, qui exerce des fonctions d'accueil au sein de la maison départementale de la Ravine des Cabris, a déclaré avoir été victime d'un accident de service survenu le 17 novembre 2022. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 3 avril 2023 au 24 avril 2023, puis du 25 avril 2023 au 30 mai 2023, avant d'obtenir sur sa demande, par décision du 10 juillet 2023, le bénéfice d'un congé de longue maladie pour la période du 17 novembre 2022 au 16 mai 2023 inclus. Par les présentes requêtes, M. A demande l'annulation de ces décisions prises les 10 juillet, 25 avril et 3 mai 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2301177, 2400530 et 2400577 présentées par M. A, concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige et la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a été placé, par deux décisions du 25 avril et 3 mai 2023, en congé de maladie ordinaire jusqu'au 30 mai 2023, le président du conseil départemental de la Réunion a, par deux décisions des 10 et 26 juillet 2023 prises à la demande de l'intéressé, placé M. A en congé de longue maladie pour la période du 17 novembre 2022 au 16 mai 2023 inclus et du 17 mai 2023 au 16 novembre 2023. Ces deux dernières décisions, en tant qu'elles concernent la situation de M. A sur la période du 17 novembre 2022 au 30 mai 2023 ont implicitement mais nécessairement retiré les décisions des 25 avril et 3 mai 2023 relatives à sa situation sur ces mêmes périodes, auxquelles elles se sont substituées. 4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a placé M. A en congé de longue maladie pour la période du 17 novembre 2022 au 16 mai 2023 inclus, a été prise par l'autorité territoriale conformément à la demande de l'intéressé en date du 18 novembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département tiré du défaut d'intérêt à agir du requérant contre cette décision doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a d'une part, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 25 avril et 3 mai 2023 de placement en congé de maladie ordinaire de M. A jusqu'au 30 mai 2023, d'autre part que les conclusions dirigées contre la décision du 10 juillet 2023 de placement en congé de longue maladie doivent être rejetées comme irrecevables. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de La Réunion une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans les requêtes n° 2400530 et 2400577. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2400530 et 2400577 et la requête n° 2301177 sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de La Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Blin, présidente, - M. Monlaü, premier conseiller, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur, X. MONLAÜ La présidente, A. BLIN Le greffier, F. IDMONT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301177, 2400530, 2400577
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2301177_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel