TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301178_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 12 avril 2023, M. C A, représenté par Me Memeti-Kamberi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - il ne peut être regardé comme s'étant désisté d'office de sa requête faute d'avoir produit un mémoire complémentaire dans un délai de quinze jours suivant l'introduction de sa requête dès lors que les dispositions de l'article R. 776-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été rappelées dans l'accusé de réception de sa requête, que la procédure régissant les recours dirigés contre les décision prises en application de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est orale et que la clôture de l'instruction n'est prononcée qu'à l'issue de l'audience ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant, qui n'a pas présenté de mémoire complémentaire dans les délais impartis doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Memeti-Kamberi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. A étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 17 août 1994 à Thirre (Albanie), déclare être entré en France le 6 février 2017. Il a été mis en possession d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré le 28 juin 2019 par le préfet du Nord renouvelé en dernier lieu jusqu'au 27 juin 2022. Le renouvellement de ce titre lui a été refusé par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 4 août 2022 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 30 décembre 2022. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Pas-de-Calais, constatant que M. A n'avait pas exécuté la décision du 30 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et que le délai accordé pour ce faire était expiré, a interdit à celui-ci de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Par une décision du 3 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'exception de désistement opposée par le préfet du Pas-de-Calais : 4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. () ". 5. Aux termes de l'article R. 776-1 du code justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / () / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / () / ". En outre, aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence " et aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 de ce code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". 6. En l'espèce, il est constant que, par un arrêté du 4 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il ressort des termes mêmes de cet arrêté que la décision portant obligation de quitter le territoire français a ainsi été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Pas-de-Calais, constatant, à la suite du rejet le 30 décembre 2022 par le tribunal administratif de Lille du recours de l'intéressé contre l'arrêté du 4 août 2022, que le délai de départ volontaire de M. A était expiré, a décidé de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, les recours formés contre les décisions prises sur le fondement de ces dernières dispositions relèvent des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, les dispositions de l'article R. 776-12 ne s'appliquent pas au présent recours. Ainsi, la circonstance que le requérant ait annoncé, dans sa requête sommaire, la production d'un mémoire complémentaire qu'il a produit plus de quinze jours après l'introduction de sa requête ne saurait permettre de le regarder comme s'étant désisté d'office de sa requête. Par suite, l'exception de désistement opposée par le préfet du Pas-de-Calais ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 9. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais a examiné l'intensité des liens privés et familiaux du requérant sur le territoire français et, par conséquent, l'existence de circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à ce qu'il soit interdit à ce dernier de revenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai. ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 12. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, et, s'il est saisi, avant que le tribunal administratif n'ait statué. Elles n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet de suspendre le délai de départ volontaire qui court à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, sauf circonstances humanitaires, l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. 13. Il ressort des pièces du dossier que l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. A sur le fondement de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été édictée 13 jours après la notification du jugement du tribunal administratif du 30 décembre 2022 rejetant son recours contre l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, si l'exercice d'un recours juridictionnel contre cet arrêté fait obstacle à l'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter sur le territoire français jusqu'à ce que le tribunal ait statué, il demeure en revanche sans incidence sur le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire. Par suite, le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. A pour quitter le territoire français étant expiré à la date du 23 janvier 2023 et M. A n'ayant pas quitté le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interdire à ce dernier de revenir sur le territoire français. 14. En dernier lieu, si M. A soutient être entré en France le 6 février 2017, les documents produits ne permettent pas d'établir la date de son arrivée sur le territoire français et sa présence ininterrompue depuis lors. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a contracté un premier pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français le 9 janvier 2018 et a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé jusqu'au 27 juin 2022, il est constant que ce PACS a été dissout le 12 janvier 2021. Si M. A se prévaut d'une nouvelle relation avec un autre ressortissant français, il n'apporte aucun élément permettant de dater le début de cette relation et les pièces produites sont insuffisantes pour attester de son intensité. La circonstance qu'il a conclu un nouveau PACS le 23 février 2022 avec son nouveau compagnon, est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée laquelle, au demeurant, ne fait pas obstacle à ce que M. A revienne régulièrement sur le territoire français après en avoir sollicité l'abrogation. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de ce qu'il a travaillé en France du 13 juillet 2020 au 31 octobre 2020 en qualité de plongeur dans un restaurant du Cap-Ferret (33) puis du 21 décembre 2021 au 13 mars 2022 toujours en qualité de plongeur dans un établissement à Cambrai (59), ses périodes d'activité sont demeurées brèves et il est constant qu'il ne travaillait pas à date de la décision attaquée. Enfin, s'il n'est pas contesté que l'un des frères du requérant réside régulièrement sur le territoire français, l'attestation rédigée par ce dernier en termes lacunaires ne saurait suffire à elle seule à établir l'intensité des liens qui les uniraient. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A en interdisant à ce dernier de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lendita Memeti-Kamberi et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée Signé, M. B La greffière, Signé, O. DEBUISSYLa République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301178_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel