TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301178_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 26 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie du caractère assidu, réel et sérieux de ses études ; - en ne se fondant que sur son redoublement, le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 433-1 et L. 411-4 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les observations de Me Vaz de Azevedo, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 15 juillet 1999, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 28 août 2019. Elle s'est par la suite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 28 octobre 2021, puis une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 28 novembre 2022. Le 29 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 17 mars 2023, dont la requérant demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet a indiqué que Mme B a été ajournée " à l'issue des deux sessions d'examen en 2020 " alors qu'elle a validé le premier semestre et seulement échoué au second semestre, ne caractérise pas un défaut d'examen de la situation de la requérante par le préfet. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code applicable au litige : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France en septembre 2018, Mme B s'est inscrite en première année de licence de psychologie à l'université de Lille. Après avoir été ajournée aux examens pour les années universitaires 2018/2019 et 2019/2020, elle s'est réorientée pour l'année universitaire 2020/2021 vers une première année de licence de langues, littérature et civilisation parcours Anglais à l'université Clermont Auvergne qu'elle n'a pas validée. Pour l'année universitaire 2021/2022, elle a de nouveau changé de cursus et s'est inscrite en première année de licence de lettres parcours lettres modernes à l'issue de laquelle elle a été ajournée. Ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme B, qui s'est réorientée à deux reprises, se trouvait en France depuis plus de quatre années et n'avait obtenu aucun diplôme universitaire. Si elle fait valoir que sa scolarité a été affectée par la crise sanitaire, elle se borne à verser au dossier un article de presse généraliste et n'établit ainsi pas que cette crise aurait eu une influence décisive sur sa scolarité. Par ailleurs, si la requérante a validé sa première année de licence à l'issue de l'année universitaire 2022/2023, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et ne permet pas, en tout état de cause, d'établir le caractère sérieux des études poursuivies par l'intéressée. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme, qui ne s'est pas uniquement fondé sur le redoublement de la requérante pour édicter la décision attaquée, a pu estimer sans erreur d'appréciation que les études de Mme B ne présentaient pas un caractère sérieux en l'absence de progression significative et de cohérence dans son parcours. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l' "erreur manifeste d'appréciation " doivent être écartés. 6. En dernier lieu, si Mme B fait valoir être en couple et avoir de nombreux amis sur le territoire français, elle ne verse au dossier aucun élément corroborant son allégation. Par ailleurs, n'ayant obtenu aucun diplôme, elle n'apporte aucun élément permettant de caractériser une véritable insertion dans la société française. Dans ces conditions, Mme B, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, n'est pas fondée à soutenir qu'en édictant la décision contestée le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2301178_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel