TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301178_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision 15 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 887,98 euros sur la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Il soutient que : - que sa déclaration tardive est involontaire n'étant pas habitué à ce genre de démarches en ligne ; - resté plusieurs mois sans ressources, la précarité de sa situation financière justifie qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée ; - le refus de lui accorder la remise de sa dette ne tient pas compte de l'actualisation de son quotient familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 9 octobre 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que suite à un contrôle administratif de sa situation, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a notifié le 24 octobre 2022 à M. A, allocataire du revenu de solidarité active depuis le 1er décembre 2018, un indu d'un montant de 1887,98 euros au titre de la période allant du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022. M. A a sollicité la remise de sa dette, demande rejetée par décision de l'autorité compétente le 15 décembre 2022. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour refuser à M. A la remise de sa dette, l'autorité compétente a tenu compte de l'origine de l'indu qui résulte de la répétition de fausses déclarations trimestrielles de ressources nulles par omission délibérée de déclaration des salaires perçus, d'un montant supérieur à celui du revenu de solidarité active. M. A ne conteste pas avoir omis de déclarer ses ressources. Toutefois, en se prévalant sans l'établir de la précarité de sa situation financière alors que sa mauvaise foi est établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Dans ces conditions, sa demande tendant à la remise de sa dette ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, E. CLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2301178_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel