TA801ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA80 · 1ère Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301178_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande de versement de l'aide de solidarité prévue à l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des combattants et des victimes de guerre de lui verser une aide à hauteur de 10 000 euros. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a séjourné avec son père dans un camps à Rivesaltes du 16 juin au 5 juillet 1962 puis dans les citadelles de Doullens et Amiens jusqu'au 1er juin 1964, structures faisant partie de la liste annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ; - ce séjour d'une durée de deux ans, un mois et sept jours lui ouvre le droit à une indemnisation à hauteur de 10 000 euros en application des dispositions du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni conclusions ni moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 18 décembre 2024, Mme A C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Lebdiri La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2301178
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2301178_20250116
Données disponibles
- Texte intégral