TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2301179_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré le délai de départ volontaire dont il bénéficiait ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant retrait de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 à 14 heures 35. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 13 octobre 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er décembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2022. Par arrêté du 31 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2023 par lesquels ce même préfet a, d'une part, décidé de procéder au retrait du délai de départ volontaire dont était assortie l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative qu'il y a seulement lieu pour le magistrat désigné de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 mettant fin au délai de départ volontaire, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois demeurant de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. Par suite, ces dernières conclusions, ainsi que les conclusions accessoires y afférentes, doivent être réservées jusqu'en fin d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté mettant fin au délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, la décision par laquelle l'autorité préfectorale, en application de l'article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, met fin au délai de départ volontaire, si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de de la décision de l'accorder, constitue une décision abrogeant une précédente décision créatrice de droit qui doit être motivée en vertu du 4° de l'article L. 211-2 du code de relation entre le public et l'administration, et comporter, dès lors, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application de l'article L. 211-5 du même code. Cette motivation a pour finalité de mettre non seulement l'intéressé à même d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien fondé, mais également le juge d'exercer utilement son office. 4. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a notamment visé l'article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué que le requérant a été interpellé le 23/01/2023 par des fonctionnaires de police et que son comportement constitue une menace à l'ordre public. L'arrêté attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-5 du même code : " L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 23 janvier 2023 par des fonctionnaires de police lors de la constatation d'une infraction puis gardé à vue. Il résulte des termes du procès-verbal de son audition par les services de police que celui-ci a reconnu être entré par effraction dans un logement afin d'y dérober du matériel informatique. Si ces faits ne sont pas, par eux-mêmes, d'une gravité évidente au regard de la menace à l'ordre public que pourrait constituer son comportement, ils doivent être rapprochés du comportement général de l'intéressé, tel qu'il ressort des pièces du dossier à la date de la décision attaquée. Or, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B avait précédemment été interpellé le 30 décembre 2022 pour port d'une arme prohibé (arme blanche), faits qu'il a également reconnus. Dans ces conditions, eu égard aux faits délictueux commis de manière répétée par l'intéressé, en dépit de ce qu'ils n'ont pas donné lieu à des condamnations pénales, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B était constitutif d'une menace à l'ordre public justifiant le retrait du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 mettant fin au délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B demande de verser à son conseil. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 janvier 2023 portant assignation à residence de M. B pendant une durée de six mois sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, P-E. CLe greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2301179_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel