TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301179_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. C A, représenté par Me Schryve, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de transmettre sa demande à l'OFPRA, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les articles 21 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Schryve, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande d'enjoindre au préfet de délivrer une attestation de demande d'asile à M. A afin de transmettre sa demande à l'OFPRA ; elle soutient que les autorités allemandes ont donné un accord implicite ; que l'Allemagne aurait due être désignée comme responsable de la demande d'asile du requérant ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - M. A étant absent. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Aux termes de l'article 7 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toute à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. 4. Par un jugement en date du 25 novembre 2022 le magistrat désigné par le président du Tribunal a annulé un précédent arrêté de transfert de M. A aux autorités espagnoles pris par le préfet du Nord le 13 octobre 2022 pour avoir entaché sa décision d'une erreur de droit. Le magistrat désigné relevait que M. A a été identifié dans la base Eurodac, le 14 septembre 2021 pour franchissement irrégulier des frontières espagnoles et le 27 novembre 2021 en tant que demandeur d'asile en Allemagne. Ainsi, en application de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile de M. A s'est effectuée le 27 novembre 2021, lors de l'enregistrement de la première demande d'asile du requérant. L'Espagne était, à cette date, l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile du requérant en vertu des dispositions de l'article 13.1 de ce règlement. Le 1er septembre 2022, M. A a sollicité l'asile auprès des autorités françaises. A cette date et depuis le 27 novembre 2021, en application du premier paragraphe de l'article 3 du règlement n° 604/2013, l'Espagne était l'Etat membre responsable de cette demande d'asile. M. A ne pouvait faire l'objet que d'une reprise en charge par les autorités espagnoles sur le fondement des dispositions de l'article 3 précité. Il ressort des termes de la décision attaquée dans la présente instance que le préfet du Nord a fondé une nouvelle fois, sans faire valoir de circonstances nouvelles, sa décision attaquée du 31 janvier 2023 sur les dispositions de l'article 13 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a décidé de transférer le requérant dans le cadre d'une prise en charge. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse de transfert est entachée d'une erreur de droit pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la situation administrative du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Schryve, avocate de M. A, sous réserve que Me Schryve renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La décision en date du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Schryve la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schryve et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. BLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2301179_20230307
Données disponibles
- Texte intégral