TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301179_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de lui attribuer un logement adapté au titre des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est établie dès lors que le logement dans lequel la famille est hébergée provisoirement n'est pas adapté à ses besoins et notamment la salle de bain qui n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite ; - la décision en litige méconnait les articles L. 552-8 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la directive 2013/33 du 26 juin 2013, notamment son article 21. Par des mémoires, enregistrés les 13 et 14 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de caractère décisoire du courrier électronique du 13 février 2023, lequel ne présente qu'un caractère informatif ; - à aucun moment ses services n'ont indiqué de refus de prendre en charge Mme B au sein d'un hébergement adapté à sa situation personnelle ; - subsidiairement, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie, la requérante ne faisant l'objet d'aucune décision de refus d'hébergement adapté et étant parfaitement informée de ce que l'absence de proposition d'hébergement résulte de l'absence d'hébergement adapté ; en outre, la requérante bénéficie d'une mise à l'abri dans un hébergement pouvant accueillir trois adultes et elle n'est pas dépourvue de ressources, la famille bénéficiant de l'allocation pour demandeurs d'asile ; enfin, elle peut bénéficier de l'assistance de ses proches pour les actes de la vie quotidienne ; - en outre, elle a effectué une demande afin de pouvoir bénéficier d'un appartement de coordination thérapeutique destiné aux personnes nécessitant des soins et un suivi médical et n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge dans une structure annexe dans l'attente de son orientation par l'OFII vers un hébergement adapté à sa situation personnelle ; - actuellement, ses services sont dans l'incapacité matérielle de proposer à la requérante un hébergement adapté car n'étant pas en mesure d'identifier un hébergement compatible avec une personne à mobilité réduite malgré une demande faite pour une orientation nationale ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n°2301128 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés ; - et les observations de Me Moulin, représentant Mme B, qui persiste dans ses écritures et précise en outre que le courrier électronique contesté révèle l'absence de solution adaptée à son handicap donc la carence de l'OFII et, ce faisant, une décision de refus de lui attribuer un logement au titre des conditions matérielles d'accueil, que l'urgence est caractérisée par une situation qui a trop duré et dans laquelle elle subit des préjudices certains, que l'OFII ne démontre pas l'incapacité dans laquelle il se trouverait de lui proposer un logement adapté à son handicap, ne produisant notamment pas de chiffres ou de données précises quant à la saturation du parc de logement. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1994, a présenté une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée le 21 octobre 2022. Le même jour elle a accepté les conditions matérielles d'accueil. Elle bénéficie depuis lors, ainsi que son frère et sa mère, d'une mise à l'abri en centre d'accueil et d'examen des situations. Les conditions de son logement n'étant pas adaptées à son handicap, un représentant de la CIMADE a adressé un courrier électronique aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après OFII) le 25 janvier 2023 les informant de ce que les conditions d'hébergement de Mme B, lourdement handicapée, initialement prévues pour un délai d'un mois, n'étaient pas adaptées à son handicap et les interrogeant sur les raisons d'une absence d'hébergement adapté et sur l'échéance prévisible d'une offre d'un tel hébergement. Par courrier électronique du 13 février 2023, les services de l'OFII ont répondu à ce dernier en indiquant que " la famille B n'a pas encore fait l'objet d'une orientation en CADA ou HUDA car aucune place correspondante à la composition familiale et remplissant le critère PMR n'a encore été trouvée au sein de la région Occitanie. Une demande a été faite au niveau national mais restée sans réponse à ce jour. La cellule d'orientation régionale d'Occitanie est bien au fait de la situation et ne manquera de procéder à l'orientation si une place adéquate venait à être disponible. ". Par sa requête, Mme B demande au juge des référé de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de l'OFII de refus des conditions matérielles d'accueil qu'aurait révélé le courrier électronique susvisé en date du 13 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il ne résulte pas des termes mêmes du courrier électronique adressé par les services de l'OFII à l'agent de la CIMADE le 13 février 2023, tels que rappelés aux point 1 de la présente ordonnance, que l'Office aurait refusé de faire droit à une demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil de la requérante, ni explicitement ni implicitement. Le courrier électronique dont la requérante demande la suspension, qui ne révèle pas de décision de l'OFII, est donc dépourvu de caractère décisoire. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B sont, ainsi que l'oppose l'OFII en défense, irrecevables et doivent être rejetées. 4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Moulin. Fait à Montpellier, le 21 mars 2023. La juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2023. La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301179_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel