TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301179_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande aujuge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C B, de Mme D B, de Mme E B, du logement situé dans le centre d'accueil des demandeurs d'asile " Les Oseraies ", situé au 118, avenue du 69ème RI à Essey-lès-Nancy, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et de l'autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire du lieu d'hébergement afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant aux frais et risques des intéressés à défaut pour ces derniers de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien non autorisé des intéressés dans leur hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; - les intéressés se maintiennent illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile et cette situation ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, M. C B, Mme D B et Mme E B, représentés par Me Levi-Cyferman, demandent au juge des référés le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle et à ce qu'un délai d'au moins trois mois leur soit accordé pour quitter leur logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 à 10h20 : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui, compte tenu de la scolarité des enfants du foyer, propose d'accorder un délai d'un mois à la famille B pour quitter son hébergement ; - et les observations de Me Levi-Cyferman, avocat de M. et Mmes B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 11 mai 2023 à 10h 40. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. et Mmes B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions du préfet de Meurthe-et-Moselle : 3. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine l'ensemble des dispositions applicables à l'hébergement des demandeurs d'asile pris en charge par l'Etat. L'article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu'un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l'Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". D'autre part, l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que M. C B et Mme D B, ainsi que leur fille Mme E B, de nationalité albanaise, ont sollicité la protection internationale et ont bénéficié, en cette qualité, d'un hébergement dans une structure d'accueil de demandeurs d'asile situé au 118, avenue du 69ème RI à Essey-lès-Nancy. Les demandes d'asile de M. et Mmes B ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 décembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 mai 2022. Après que les intéressés ont été informés le 10 juin 2022, de la fin de leur prise en charge par leur hébergeur, le préfet de Meurthe-et-Moselle les ont mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de huit jours par courrier du 30 septembre 2022 notifié le 3 octobre 2022. Les intéressés s'étant maintenus dans les locaux, le préfet a, le 19 avril 2023, saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521- 3 du code de justice administrative en vue d'ordonner leur expulsion. 6. En premier lieu, dès lors que les intéressés se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées, que la fin de leur prise en charge leur a été régulièrement notifiée et que la mise en demeure qui leur a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. En deuxième lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d'asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, il indique que sur le département de Meurthe-et-Moselle, 1 895 places sont dédiées à l'accueil des demandeurs d'asile et que le parc départemental présente, au 31 mars 2023, un taux d'occupation de 99,4 %, les rares places inoccupées étant soit d'ores et déjà réservées aux nouveaux entrants, soit non mobilisables en raison de travaux de maintenance à prévoir. Enfin, le préfet précise que 22,5 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d'asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d'indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale, qui est de l'ordre de 10 %. Dans ces conditions, et alors même que le préfet de Meurthe-et-Moselle fonde sa demande sur les statistiques relatives à l'hébergement des demandeurs d'asile dans le seul département de Meurthe-et-Moselle, la demande de celui-ci présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil. 8. En troisième lieu, les requérants font valoir qu'ils font des efforts d'intégration, ainsi qu'en atteste leur apprentissage de la langue française, et que E, née en 2003, et Mauren, né en 2006 sont scolarisés et font preuve d'un grand sérieux dans la poursuite de leurs études. Ils demandent, en conséquence, à bénéficier d'un délai avant de quitter leur lieu d'hébergement afin de leur permettre de terminer leur année scolaire dans les meilleures conditions et de trouver un nouveau lieu d'hébergement. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. et Mmes B de libérer dans un délai six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'ils occupent dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile au centre d'accueil " Les Oseraies " situé 118, avenue du 69ème RI à Essey-lès-Nancy. En l'absence de départ volontaire de M. et Mmes B dans ce délai, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mmes B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à M. C B, à Mme D B et à Mme E B de quitter dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, l'hébergement qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Les Oseraies ", situé au 118, avenue du 69ème RI à Essey-lès-Nancy dans le cadre du dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile. Article 3 : En l'absence de départ volontaire de M. C B, de Mme D B et de Mme E B, le préfet de Meurthe-et-Moselle pourra, à l'issue du délai fixé à l'article 2, procéder à l'expulsion de M. C B, de Mme D B et de Mme E B et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D B, à Mme E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Levi-Cyferman. Copie de la présente odonnance sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy et à l'association Adoma. Fait à Nancy, le 16 mai 2023. La juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2201179
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5416 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301179_20230516
TA804 mars 2025
DTA_2201179_20250304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301179_20230516
Données disponibles
- Texte intégral