TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301179_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 1er avril 2023, M. B A, représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal:
1°) d'annuler les décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit ;
-il n'a pas sollicité de titre de séjour " étudiant " mais un titre de séjour " vie privée et familiale " ; l'arrêté est par conséquent entaché d'un défaut d'examen ;
- il est également entaché d'erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 (modifié) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né à Perpignan le 9 février 2004, est entré en France le 23 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 16 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fins d'annulation
2. M. A fait valoir qu'il a sollicité à titre principal un titre de séjour " vie privée et familiale " et que c'est à tort que le préfet a instruit et examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui porte sur la délivrance des titres de séjour " étudiant ".
3. Il ressort en effet des pièces du dossier, en particulier du questionnaire transmis à la préfecture le 14 février 2022 que, s'il a indiqué dans la rubrique " Situation professionnelle " qu'il était " étudiant ", il a toutefois expressément indiqué dans la rubrique " Vous demandez un titre de séjour en qualité de : " que sa demande était fondée sur les " Liens personnels et familiaux " dont il dispose sur le territoire français. Le fondement de sa demande de titre est également corroboré par le courrier adressé à la préfecture par son avocat le 13 janvier 2022, dans lequel celui-ci fait valoir que M. A réside en France auprès de ses deux parents et de son frère aîné et qui n'évoque la situation scolaire du demandeur qu'à titre accessoire pour justifier de son intégration sur le territoire. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 décembre 2022 est entaché d'un défaut d'examen et qu'il doit être annulé pour ce motif.
Sur les conclusions à fins d'injonction
4. Eu égard à son motif d'annulation la présente décision implique seulement que le préfet des Yvelines procède à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Sur les frais
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 21 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet compétent eu égard au lieu de résidence de M. A de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301179_20230523
Données disponibles
- Texte intégral