TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301179_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de prestations familiales de 238,67 euros et la décision du 16 février 2023 refusant de lui accorder la remise d'un indu de prime d'activité de 965,43 euros. Elle soutient que : - elle ignorait que les indemnités journalières devaient être déclarées, en raison de la présentation du formulaire de déclaration ; - elle est privée d'emploi depuis novembre 2022, et son conjoint ne perçoit que les indemnités journalières ; un dossier de surendettement a été déposé ; elle doit au surplus rembourser un montant de 2 976, 27 euros d'indemnités journalières versées par erreur. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions afférentes aux prestations familiales sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 25 août 2022 et du 15 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme D d'un indu de prestations familiales de 428,02 euros - dont le solde est de 238,67 euros - et d'un indu de prime d'activité de 965,43 euros, fondés sur le défaut de déclaration des indemnités journalières perçues depuis mai 2021. Par une décision du 2 février 2023, la caisse d'allocations familiales a prononcé la remise gracieuse de l'indu de prestations familiales à concurrence de 59,67 euros. La demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité a été rejetée par une décision du 16 février 2023. En ce qui concerne l'indu de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : /1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;/2°) les allocations familiales ;/3°) le complément familial ;/4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;/5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/6°) l'allocation de soutien familial ;/7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;/9°) l'allocation journalière de présence parentale ". 3. Il résulte des dispositions précitées que seul le juge judicaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation de rentrée scolaire. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en tant qu'elles concernent l'indu de prestations familiales. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait volontairement omis de déclarer les indemnités journalières perçues sur ses déclarations trimestrielles de ressources, alors qu'elle se prévaut de l'absence d'emplacement spécifiquement destiné aux indemnités journalières sur le formulaire de déclaration. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante serait de mauvaise foi au sens des dispositions précitées. Mme D a produit les justificatifs de ses ressources et charges actuelles. Il résulte de l'instruction que le foyer de la requérante, composé de Mme D et de son conjoint, perçoit les indemnités journalières de ce dernier, soit un montant de 12 697 euros de mai 2022 à mars 2023 et que Mme B est privée d'emploi. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à la requérante la remise gracieuse de l'indu litigieux à hauteur de la somme de 450 euros. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 2 février 2023 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La remise gracieuse de l'indu de prime d'activité de 965,43 euros est accordée à hauteur de la somme de 450 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C Mme D et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301179_20230719
Données disponibles
- Texte intégral