TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301179_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023Bbacar A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Maine-et-Loire, de réexaminer sa situation administrative, et ce dans un délai de deux mois qui suivent la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de le munir, dans l'intervalle, d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle a été prise en application d'une obligation de quitter le territoire français illégale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour le territoire français : - elle a été prise en application d'une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. II. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023Bbacar A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré le délai de départ volontaire dont bénéficiait Monsieur A et l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné Monsieur A à résidence dans la commune d'Angers pour une durée de six mois 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant retrait du départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-5 du code de l'entrée eu du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 13 octobre 1988, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2017. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande en vue d'obtenir la qualité de réfugié le 27 avril 2021. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours contre cette décision le 9 décembre 2022. Le 31 décembre 2022, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et interdiction de retour de 12 mois. Par un arrêté du 23 janvier 2023, après avoir été interpellé par la police, le préfet de Maine-et-Loire a retiré le délai de départ volontaire accordé et a assigné à résidence M. A, pour une durée de six mois. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2300721 et 2301179 présentent à juger des questions semblables, concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Il n'y a pas lieu de statuer sur la décision de retrait du délai de départ volontaire dès lors que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, dans un jugement 2301179 du 2 février 2023 a déjà rejeté ces conclusions. Sur l'arrêté du 31 décembre 2022 : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 5. Le requérant fait valoir qu'il est atteint de troubles gastro-œsophagiens ainsi que d'une pathologie psychiatrique nécessitant un traitement lourd. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci souffre d'idées suicidaires, lesquelles sont liées à des traumatismes subis en Guinée et sont actuellement pris en charge en France. Les différents certificats médicaux produits permettent d'établir la réalité des pathologies dont souffre M. A et le fait qu'une absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Le préfet, en se bornant à indiquer que M. A ne démontre pas l'indisponibilité des soins en Guinée, sans apporter le moindre élément a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et celle lui interdisant le retour sur le territoire français doivent être annulés. Sur l'arrêté du 23 janvier 2023 : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point que, compte tenu de l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2022, l'arrêté du 23 janvier 2023 ne peut plus être regardé comme pris en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. A et de statuer à nouveau sur son cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir dans cette attente l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par le requérant. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Smati renonce à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Smati de la 1. somme de 1 200 euros application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de départ volontaire. Article 2 : Les arrêtés du 31 décembre 2022 et 23 janvier 2023 du préfet de Maine-et- Loire sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire Loire de réexaminer la situation de M. A et de statuer à nouveau sur son cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir dans cette attente l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Smati, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifiéBubacar A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL Y. LE LAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2301179_20230720
Données disponibles
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