TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301179_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 8 mars 2024, Mme A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement refusé de l'inscrire à " un " tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général des mines ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre un arrêté la nommant au 1er avril 2024 à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général des mines. Elle soutient qu'elle remplit les conditions exigées pour être nommée à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général des mines Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête de Mme B est irrecevable dès lors qu'elle doit être regardée comme demandant l'annulation du tableau d'avancement à l'échelon spécial d'ingénieur général des mines pour l'année 2022 en tant qu'elle n'y figure pas ; - les conclusions à fin d'injonction de Mme B sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par un courrier du 6 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique était en situation de compétence liée pour refuser d'inscrire Mme B sur la liste des ingénieurs des mines inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général des mines eu égard au caractère annuel de ce dernier. Mme B a présenté des observations à ce moyen d'ordre public, enregistrées le 8 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 31 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ingénieure générale des mines, 4ème échelon à compter du 1er mars 2012, a sollicité auprès du conseil général de l'économie du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2022, de l'inscrire à " un " tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général des mines. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 522-4 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. / Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. " Aux termes de l'article L. 522-18 de ce code : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. () " 3. D'une part, les fonctionnaires, même s'ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d'avancement. D'autre part, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d'avancement, l'ancienneté dans le grade d'ingénieur général ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l'appréciation de la valeur professionnelle des agents. 4. Aux termes l'article 3 du décret du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines : " Le corps des ingénieurs des mines comporte trois grades : / 1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ; () ". Aux termes de l'article 20 de ce même décret : " Dans le grade d'ingénieur général, la durée du temps passé dans chaque échelon est de deux ans dans le 1er échelon et de deux ans et six mois dans les 2e et 3e échelons. Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade les ingénieurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade ou de détachement comme ingénieur général dans un emploi doté d'un indice au moins équivalent à celui afférent au 4e échelon du grade, dans la limite, chaque année, d'un nombre déterminé par application au nombre de ces ingénieurs d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique. " Enfin, aux termes de l'article 23 de ce décret : " Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des mines ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Ce tableau est dressé par arrêté du ministre chargé de l'économie. () " 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'inscription au tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général des mines a lieu au choix. Si Mme B soutient qu'elle remplit les conditions statutaires pour être inscrite, dès lors qu'elle détient le 4ème échelon du grade d'ingénieur général des mines depuis le 1er mars 2012, au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'avancement à l'échelon spécial n'est pas un droit s'obtenant avec une ancienneté dans le 4ème échelon du grade d'ingénieur général des mines mais une promotion sélective tenant compte de la valeur professionnelle et du mérite des candidats, elle n'est donc pas de droit pour les candidats remplissant les conditions pour l'obtenir et, en tout état de cause, la requérante ne précise pas le tableau d'avancement contesté. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'enjoindre à l'administration d'accorder le bénéfice de cette promotion, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a méconnu les dispositions précitées, ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La rapporteure, C. Leravat Le président, F. Ho si fat La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2301179_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel