TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Totale
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301180_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Laurie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2023 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en tant qu'elle a rejeté sa demande de prolongation d'activité jusqu'au 31 décembre 2023 et l'a radiée des cadres à compter du 1er juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande de prolongation d'activité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle de 13 euros correspondant aux droits de plaidoiries. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision entraine une perte de revenus immédiate tant au regard de ses revenus d'activités que de sa pension de retraite ; elle se retrouvera à partir du 1er juin 2023 dans une situation financière difficile en raison notamment de charges courantes et d'un important reliquat d'impôt sur le revenu à régler au mois de septembre ; la décision porte atteinte aux intérêts liés au bon fonctionnement du service public hospitalier et pourrait avoir un impact négatif sur le bon fonctionnement de l'établissement de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le Centre national de gestion n'a pas respecté les consultations imposées par le code de la santé publique, la privant ainsi d'une garantie ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle abroge illégalement la décision du 21 février 2023 ; elle est illégale en l'absence de mesures transitoires concernant la gestion de la pharmacie à usage intérieur sur le poste qu'elle occupait ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas démontré la réalité du déséquilibre économique du centre hospitalier de Billom ; elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne les motifs tirés de son comportement professionnel non adapté envers le personnel et du non-respect des protocoles médicaux et administratifs ; elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne les motifs tirés des critiques qu'elle a émis à l'égard des projets de territoire du groupement de coordination sanitaire ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que ses rapports d'autorité avec les médecins ont lieu dans le cadre de ses fonctions de présidente de la commission médicale d'établissement et non de praticien hospitalier ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'elle constitue un manquement au principe de continuité du service public hospitalier. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A a déposé sa demande de prolongation d'activité plusieurs semaines après l'intervention de sa limite d'âge ; l'administration n'entendait pas faire droit à une prolongation d'activité jusqu'au 31 décembre 2023 ; elle n'établit aucune perte sèche de revenus ; elle n'établit pas la précarité de sa situation ; l'exécution de la décision ne porte pas atteinte à un intérêt public lié au bon fonctionnement du service public hospitalier ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le centre hospitalier de Billom, représenté par l'AARPI Publica-Avocats, Me Riquier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la prolongation d'activité n'est pas un droit ; sa demande de prolongation d'activité était tardive ; un intérêt public s'oppose à cette prolongation ; la perte de revenus dont elle fait l'objet n'est pas substantielle et de nature à caractériser une situation de précarité ; elle ne démontre au demeurant pas que ses charges seraient supérieures à celles couvertes par sa pension ; aucune atteinte au bon fonctionnement du service n'est constatée dès lors qu'il y a au centre hospitalier de Billom un sureffectif de pharmaciens ; la présente requête a été introduite plus de deux mois après l'intervention de la décision en litige ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Vu : - la requête enregistrée le 14 mai 2023 sous le n° 2300983 par laquelle Mme D demande l'annulation l'arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Laurie, avocat de Mme A ; - et celles de Me Gevaudan, substituant Me Riquier, avocate du centre hospitalier de Billom. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 mars 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté la demande de Mme D tendant à prolonger son activité de pharmacien des hôpitaux au centre hospitalier de Billom jusqu'au 31 décembre 2023, et l'a rayée des cadres à compter du 1er juin 2023. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction de la requête, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme D fait valoir que la décision en litige entraine une perte de revenus immédiate tant au regard de ses revenus d'activités que de sa pension de retraite, qu'elle se retrouvera à partir du 1er juin 2023 dans une situation financière difficile, et que la décision porte atteinte aux intérêts liés au bon fonctionnement du service public hospitalier. Toutefois, il n'est pas établi que le départ à la retraite de Mme D aurait un impact sur le bon fonctionnement du service public hospitalier. Par ailleurs, si Mme D, qui bénéficie de revenus confortables, voit ces derniers diminuer, cette diminution était prévisible dès lors qu'elle a atteint l'âge limite de départ à la retraite le 2 décembre 2022. En outre, si Mme D fait valoir que le paiement de sa retraite n'interviendra que dans plusieurs mois, une telle circonstance ne résulte pas de la décision en litige mais du fait qu'elle a tardé à régulariser sa situation administrative. Au demeurant, elle n'établit pas que cette simple diminution la placerait dans une situation de précarité financière. Enfin, Mme D n'a sollicité la prolongation de son activité que par courrier du 30 janvier 2023, reçu le 7 février 2023, soit près de deux mois après qu'elle a atteint l'âge limite de départ à la retraite, et a déposé la présente requête le 2 juin 2023, soit le lendemain de la prise d'effet de sa radiation des cadres. Dans ces conditions, Mme D doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence alléguée. Par suite, Mme D ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'arrêté qu'elle conteste soit suspendue. 5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme D, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Billom, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Billom, au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Mme D versera au centre hospitalier de Billom la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier de Billom. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 juin 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301180JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301180_20230622
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