TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2301180_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B représenté par Me Weyl demande au juge des référés : 1°) de condamner le recteur de l'académie de Mayotte à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 14 814,11 euros, correspondant pour chacun de ses mois d'affectation, à la différence entre le coût déplafonné de son loyer et le versement effectivement reçu ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de procéder au versement de cette somme, sous huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Mayotte une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le plafonnement du loyer qui lui a été appliqué était dépourvu de bases légales, comme le Conseil d'Etat l'a énoncé ; que la créance qu'il détient à ce titre n'est pas contestable dans son principe, et est justifiée dans son montant. La requête a été communiquée le 3 mars 2023 au rectorat de Mayotte, qui malgré une mise en demeure le 4 mai 2023 n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; - le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ; - l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; - l'arrêté du 22 septembre 2013 pris en application du décret n°2013-858 du 25 septembre 2013 ; - les arrêts du Conseil d'Etat FSU n° 453370 du 27 juillet 2022 et Berthou et autres n°451979 du 23 septembre 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. M. B, professeur agrégé au lycée Aristide Bergès de Seyssinet-Pariset, a été affecté à Mayotte du mois d'août 2015 au mois de juin 2020. Il a été alors indemnisé d'une partie du coût de location de ses logements successifs. Estimant qu'il avait droit à la prise en charge déplafonnée du montant de ses loyers, il a vainement adressé une demande en ce sens au recteur de Mayotte. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : " Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat () en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis () au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus. / () ". Aux termes de l'article 7 du décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte : " Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer demeurent applicables à Mayotte ". L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 mars 1995, dispose que : " Le montant du loyer-plafond prévu à l'article 6 du décret susvisé est fixé pour Mayotte à 3 000 F à compter du 1er janvier 1995 ". 4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non seulement pour les agents du ministère de la défense. 5. Il résulte de l'instruction que le rectorat de Mayotte a cru devoir appliquer au requérant, pendant toute la période de son affectation, le plafonnement qui avait été supprimé par l'arrêté du 25 septembre 2013. Par suite, les montants minorés à tort doivent lui être reversés, et la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable dans son principe. 6. S'agissant des montants, le requérant produit les quittances des loyers qu'il a acquittées pour sa période d'affectation à Mayotte, ainsi qu'un tableau calculant pour chacun des mois le montant du loyer effectivement versé, le montant du remboursement effectivement obtenu de l'administration, et le montant qu'il aurait dû percevoir pour les motifs indiqués au point précédent. Il ne résulte pas de l'instruction que ces calculs, au demeurant non contestés par l'administration, soient entachés d'erreurs. Le montant total ainsi revendiqué est de 14 814,11 euros. 7. Ainsi, l'existence de l'obligation de l'Etat envers M. B présente, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision pour le montant indiqué au point précédent. 8. Le requérant présente également des conclusions tendant qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Mayotte de verser ladite provision dans un délai de huit jours, sous astreinte. Toutefois, la présente ordonnance étant exécutoire de plein droit, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9 Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat (Rectorat de Mayotte) est condamné à verser à M. B une provision d'un montant de 14 814,11 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie au rectorat de Mayotte. Fait à Grenoble, le 7 août 2023. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2301180_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel