TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301180_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 6 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Plagnol, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de l'a loi n°91 -647 du 10 juillet 1991, distraction faite à Maître Plagnol, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il a été signé par une autorité incompétente, qu'il méconnait l'article L.435-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête au fond n° 2301179 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 10 octobre 2023 à 9 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence Mme Lubino, greffière, le rapport de Mme Mahé, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 8 avril 1980 à Croix des Bouquets, de nationalité haïtienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 août 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision faisant obligation de quitter le territoire national, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. 5.L'exécution de l'obligation de quitter le territoire national du 18 août 2023 a pour effet de séparer le requérant de sa famille. La condition d'urgence est dès lors satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation de M. B est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. B est présent sur le territoire français depuis 2014 où il vit avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2019 et 2023 dont un est scolarisé. S'il n'est pas contesté que l'intéressé a des enfants à A, ses attaches privées et professionnelles sont largement consolidées en France. Le requérant justifie ainsi être titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger depuis le 1er novembre 2019 et présente des fiches de paie sur 4 années. Au regard de ces éléments qui justifient une parfaite insertion professionnelle ainsi qu'une durée de présence conséquente du requérant et de sa famille sur le territoire national, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2301179. Sur les frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de l'a loi n°91 -647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination est suspendu. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, signé N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL N°2301180
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301180_20231010
Données disponibles
- Texte intégral