TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 2ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301180_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Il soutient qu'il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation, qu'il a respecté les obligations de soins psychologiques et d'insertion professionnelle ordonnées dans le cadre de celle-ci, qu'il n'a pas récidivé, que la mention de cette condamnation à son casier judiciaire a été automatiquement effacée, qu'il souhaite être épanoui au sein de son foyer, au sein duquel son épouse le soutient, qu'il souhaite valoriser son expérience professionnelle acquise depuis 2001 en qualité de " réceptionniste de nuit ", expérience durant laquelle aucun incident n'est intervenu, qu'il est de bonne foi et souhaite " aller de l'avant ". Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à 12 heures 00 par une ordonnance du 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, rapporteur, - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité la délivrance de l'autorisation préalable prévue par les dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure afin de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée, le 23 janvier 2023. Cette demande a été rejetée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité par une décision du 27 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 " Aux termes de l'article L. 612-20 de ce même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour rejeter la demande de M. A tendant à la délivrance de l'autorisation préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure afin de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que le requérant a été mis en cause en qualité d'auteur pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ce qui révélait un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et constituait des faits contraires à la probité et à l'honneur. 5. M. A ne conteste pas les faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour lesquels il a été condamné, le 6 février 2015, par le tribunal correctionnel de Dijon à un placement sous contrôle judiciaire assorti d'une période de sursis ainsi que d'une obligation de soins psychologiques et isolement de son foyer. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits reprochés sont datés de près de huit ans. Si ces faits d'atteinte à la sécurité des personnes présentent un caractère de gravité certain, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits anciens revêtent un caractère isolé. Le requérant, qui fait valoir qu'il a suivi des soins psychologiques, n'est pas connu défavorablement des services de police depuis 2015, soit depuis plus de huit ans. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que le requérant fait valoir qu'il entend poursuivre son intégration professionnelle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 612-20 du code de la sécurité intérieure. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 mars 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant à la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseure le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2301180_20240130
Données disponibles
- Texte intégral