TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2301180_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A, représenté par Me Allene Ondo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire étudiant ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Allene Ondo, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il peut prétendre à son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car tardive. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2023 par une ordonnance du 26 octobre précédent. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 27 mai 1993, de nationalité guinéenne, a déclaré être entré sur le territoire français le 11 août 2018 pour fuir des persécutions dans son pays d'origine. Définitivement débouté au titre de l'asile, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 mars 2021. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, lieu, il ressort des termes de la décision en litige qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé et notamment les éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle dont le préfet avait connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. A se prévaut de la formation entreprise en alternance pour les métiers de la construction, pour une durée de deux ans, de son inscription au titre de l'année 2021-2022, au sein du centre de formation et d'apprentissage (CFA) de la Haute-Garonne, pour obtenir un diplôme d'électricien et de son contrat d'apprentissage avec l'entreprise ELECCITE, validé par l'opérateur de compétences. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu'il serait intégré au plan professionnel et ne constituent par ailleurs pas, compte tenu de son absence d'expérience et de qualifications professionnelles, un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 précité. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'un retour ultérieur sur le territoire français aurait un caractère aléatoire puisqu'entièrement subordonné au bon vouloir de l'autorité consulaire, il ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de cet article. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de d'admission au séjour, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Allene Ondo et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Jorda, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, V. JORDALa présidente, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2301180_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel