TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301180_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023 de la préfète de l'Aube lui retirant le bénéfice de sa réussite à l'épreuve théorique générale du permis de conduire. Il soutient que : - il a réellement et sans fraude passé l'épreuve théorique du permis de conduire ; - le courrier qu'il a reçu ne mentionnait pas l'invalidation des résultats de l'épreuve pratique du permis de conduire ; - il est dans l'incapacité financière de repasser son permis de conduire et cette invalidation l'empêche de trouver un travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la préfète de l'Aube conclut à au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête de M. A est irrecevable au motif que le domicile du requérant n'y figure pas ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la remontée de l'information, provenant des services du ministère de l'Intérieur, selon laquelle le centre d'examen du code de la route dans lequel M. C A a passé son épreuve théorique du permis de conduire est connu pour des taux de réussite anormalement élevés et de multiples cas de fraude, la direction départementale des territoires de l'Aube a invité le requérant à faire valoir ses observations écrites concernant les conditions dans lesquelles il a passé cette épreuve, en application des dispositions des articles L. 120-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration. Suite au silence du requérant et à la fraude généralisée au sein de ce centre, les services de la préfecture l'ont informé, par une décision du 17 mai 2023, de l'invalidation de sa réussite à l'épreuve du code de la route, entrainant, par voie de conséquence, l'invalidation de son permis de conduire. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, si M. A allègue avoir passé l'épreuve théorique du permis de conduire en toute légalité, il ressort des pièces du dossier qu'une fraude généralisée a été détectée dans le centre d'examen où il a passé cet examen et qu'une procédure pénale a été engagée. Par ailleurs, le requérant ne produit, dans la présente instance, aucun élément permettant d'établir qu'il se serait rendu à Grenoble afin de se soumettre à cette épreuve, ni les raisons pour lesquelles il s'est inscrit dans un centre d'examen situé à 4h30 de son domicile. Ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : " I.- Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient () après réussite à l'examen du permis de conduire () ". En outre, aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d'une épreuve au sens de l'article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV-Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l'aide frauduleuse d'un tiers ou par tricherie ; () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'épreuve pratique du permis de conduire est conditionnée à la réussite à l'épreuve théorique. Or, en l'espèce, cette épreuve ayant été invalidée pour fraude, c'est à bon droit que la Préfète de l'Aube a invalidé le permis de conduire de M. A. Le moyen sera être écarté. 5. En troisième lieu, la circonstance que le requérant serait dans une situation précaire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen est écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de M. A, que celle-ci doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La présidente, S. B La greffière, I. DELABORDELa République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301180
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2301180_20241107
Données disponibles
- Texte intégral