TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301180_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme H B, épouse F, M. D F, Mme G C, épouse E, et M. A E, représentés par Me Doutrelong, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le maire de Kourou a délivré un permis de construire n° PC 973 304 23 10007 à la société civile immobilière (SCI) Mya en vue de l'édification d'un bâtiment comprenant un commerce, un bureau et des logements à usage d'habitation, situé sur les parcelles n° AB 343, 52 et 524, rue Saint Hubert Miraca à Kourou ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Kourou la somme de 1 500 euros à verser aux époux F et de 1 500 euros à verser aux époux E, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le dossier de permis de construire est entaché d'omissions en méconnaissance des dispositions de l'article R.* 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article UP5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Kourou dès lors que la construction projetée ne s'intègre pas dans son environnement, et ce, sans tenir compte de l'avis technique défavorable rendu par la directrice de l'urbanisme de la commune ; - il méconnaît l'article UP4 du règlement du plan local d'urbanisme eu égard à l'insuffisance des limites séparatives de la construction pour maintenir la discontinuité des alignements bâtis ; - la construction en cours d'exécution ne correspond pas au projet ayant fait l'objet du permis de construire litigieux. Une mise en demeure de produire a été adressée le 19 août 2024 à la commune de Kourou qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la société Mya, représentée par Me Constant, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, à leur rejet, enfin, à ce que soit solidairement mis à la charge des époux F et des époux E le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le permis de construire en litige a été retiré sur demande du bénéficiaire, par un arrêté du maire de Kourou du 22 septembre 2023 ; - les moyens sont, en tout état de cause, infondés. Par un courrier du 17 septembre 2024, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer jusqu'à la régularisation du permis de construire contesté par la production, dans un délai de six mois, d'une mesure de régularisation visant à garantir le respect des règles prévues à l'article UP5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Kourou, relatif à l'insertion de la construction dans le tissu urbain existant. Des observations présentées pour les consorts F et E ont été enregistrées le 23 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lebel, - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, - et les observations de Me Mazet représentant les époux F et les époux E. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Mya a sollicité le 24 janvier 2023 la délivrance d'un permis de construire un bâtiment comprenant un espace commercial et une aire de stationnement couverte au rez-de-chaussée, ainsi qu'un bureau, deux logements de type T3 et un logement de type T2, à l'étage, sur les parcelles cadastrées AB 52, AB 524 et AB 343 situées rue Saint Hubert Miraca à Kourou. Par un arrêté du 28 avril 2023, le maire de Kourou a accordé le permis sollicité. Par leur requête, les époux F et les époux E demandent au tribunal, l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () " . 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée l'intervention d'une décision de retrait d'une autorisation d'urbanisme, sur demande de son bénéficiaire. 4. En l'espèce, il ressort des pièces produites en défense que la demande de retrait du permis de construire en litige a été sollicitée par un courrier du 21 juillet 2023 de la société Mya, bénéficiaire dudit permis. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le maire de Kourou doit être regardé comme ayant procédé au retrait de ce permis. Dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours administratif ou contentieux, cet arrêté est devenu définitif et le terrain d'assiette du projet n'a pas fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation d'urbanisme par le pétitionnaire. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants et l'exception de non-lieu à statuer doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des époux F et E le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Mya et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Kourou, le versement d'une somme de 1 000 euros aux époux F et de 1 000 euros aux époux E, sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : La commune de Kourou versera aux époux F une somme de 1 000 euros et aux époux E, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Mya est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B, épouse F, à M. D F, à Mme G C, épouse E, à M. A E, à la société civile immobilière Mya et à la commune de Kourou. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 La rapporteure, Signé I. LEBELLa présidente, Signé E. ROLINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2301180_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
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