TA25Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · Juge unique 1ère chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301181_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Mournans-Charbonny pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'élection du délégué et des suppléants a été simultanée et non pas séparées comme l'impose l'article L. 288 du code électoral.
Le déféré a été communiqué aux délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Mournans-Charbonny qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Jura fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués et de suppléants à désigner le 9 juin 2023 par commune en vue de l'élection des sénateurs dans le département du Jura ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Mournans-Charbonny, commune de moins de mille habitants, que l'élection des délégués titulaires et l'élection des délégués suppléants s'est déroulée non pas séparément mais simultanément en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. Toutefois, les quatre candidats ont obtenu la totalité des six suffrages exprimés et Mme G H a été proclamée élue en qualité de titulaire alors que M. E B, M. C D et Mme F A ont été proclamés élus suppléants. Ainsi, les mentions du procès-verbal ne sont pas de nature à elles seules à faire regarder comme irrégulières les opérations électorales. En revanche, M. E B, né le 1er février 1954, M. C D, né le 18 août 1947 et Mme F A, née le 17 février 1994, ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Mournans-Charbonny en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. C D, M. E B, Mme F A.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Mournans-Charbonny est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Jura est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à Mme G H, M. E B, M. C D, et à Mme F A.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
Le président-rapporteur,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301181_20230622
Données disponibles
- Texte intégral