TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 8ème chambre, JU — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301181_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. B soutient que l'arrêté attaqué, en particulier la décision le privant de tout délai de départ volontaire, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Il souligne qu'il " donnerai[t] tout " pour éviter d'être éloigné de ses enfants et doit ainsi être regardé comme invoquant la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution de base légale du 2° au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal, et notamment son article R. 624-1 et le 6° de son 222-13 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu - les observations de M. B, qui soutient qu'il est père de trois enfants, qu'il a vécu pendant quatre ans avec ses deux filles et leur mère, dont il est séparé depuis le mois de janvier 2023 ; qu'il voit ses filles une fois par semaine ; qu'il verse une pension de 300 euros par mois en espèces à leur mère ; qu'il a eu temporairement une autre compagne, dont il a eu un fils en 2017, et à qui il verse une pension de 150 euros par mois en espèces depuis 2018 ; qu'il est installateur de cuisines et justifie de trois promesses d'embauches ; qu'il a demandé un titre de séjour le mois précédent l'audience ; - les observations de Mme E, mère des filles de M. B, interrogée par le magistrat désigné, laquelle atteste de la contribution de son ancien compagnon à l'entretien et à l'éducation de ses filles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant dominicain né le 21 août 1981 à Saint-Domingue (République dominicaine), entré en France en 2016 selon ses déclarations, après être entré en Belgique le 21 décembre 2015 selon les mentions de son passeport, demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° (violences conjugales aggravées) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". L'article L. 612-2 du même code prévoit que l'administration peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire, aux termes du 1°, si " le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ". L'article L. 612-6 dispose en outre, que, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". L'article L. 612-10 précise encore que, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, l'autorité administrative " tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 24 janvier 2023 par les services de la police nationale pour des faits de violences volontaires sur conjoint n'entraînant pas d'incapacité totale de travail, commises en présence d'un mineur, faits qu'il a reconnus lors de son audition par les services de police et dont il ne conteste pas l'exactitude matérielle devant le tribunal. De tels faits sont de nature à caractériser un comportement représentant une menace pour l'ordre public. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a trois enfants, une fille née en 2008 à Saint-Domingue de Mme E, un fils né en France 2017 de Mme C, avec qui il a temporairement vécu, et une fille née en France en 2021 de Mme E, victime des faits de violence mentionnés au point précédent. Il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B vivait avec la mère de ses filles et contribuait à l'entretien et à l'éducation de ces dernières. S'il est également constant que, depuis les faits de violence qui ont motivé l'arrêté attaqué, M. B s'est séparé de la mère de ses filles, il résulte de l'instruction orale, et notamment des observations particulièrement circonstanciées de M. B et de Mme D, interrogés à l'audience, que M. B continue à voir ses filles une fois par semaine, avec l'accord de leur mère, et contribue à leur entretien. Par ailleurs, si la requérant n'établit ni même n'allègue que les mères de ces deux enfants, toutes deux nées en République dominicaine, séjourneraient régulièrement en France, notamment la mère de ses filles avec qui il vivait jusqu'au mois de janvier 2023, l'arrêté attaqué est de nature - à défaut de vie commune justifiant que la mère de ses filles l'accompagne spontanément dans leur pays d'origine, et à défaut d'obligation de quitter le territoire également prise contre cette dernière - à le séparer de ses filles qu'il continue à voir régulièrement en France. 5. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et quand même les faits de violence mentionnés dans l'arrêté attaqué seraient de nature, en dépit de leur caractère isolé, à justifier une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de ses filles garanti par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2301181_20231205
Données disponibles
- Texte intégral