TA06Magistrat Mme LEGUENNECMagistrat Mme LEGUENNEC
TA06 · Magistrat Mme LEGUENNEC — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301182_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 mars 2023 en tant que qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le requérant soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, conseillère, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée ; - et les observations de Me Lestrade, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision attaquée méconnait l'autorité de la chose jugée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 mars 2023 en tant que qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 8 mars 2023, a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2023-101 du 07 février 2023, accessible tant au juge qu'aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, y compris au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 7. M. A ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts familiaux, personnels ou professionnels. S'il soutient qu'une interdiction de retour sur le territoire français porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale en Europe dès lors qu'il serait titulaire d'un titre de séjour italien, la seule production d'un jugement du tribunal de céans en date du 10 novembre 2020 mentionnant l'existence d'un titre de séjour italien, ne permet pas de démontrer que l'intéressé était, à la date de la décision attaquée, le 8 mars 2023, encore titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité. En tout état de cause, à supposer même que l'intéressé soit titulaire d'un titre de séjour italien, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet des Alpes-Maritimes prenne à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'une telle décision, même si elle s'accompagne d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, n'implique pas nécessairement le retrait de son titre de séjour par les autorités italiennes, ni qu'il soit empêché d'accéder au territoire italien ou qu'il ne puisse y être admis. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'intéressé ne démontre pas être titulaire d'un titre de séjour italien à la date de la décision attaquée. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal de céans en date du 10 novembre 2020 qui mentionnait l'existence d'un titre de séjour italien. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 mars 2023 en tant qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2023. La magistrate désignée, Signé B. LE GUENNECLe greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Formation
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2301182_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel