TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301182_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo, avocat, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a prolongé son placement à l'isolement à compter du 22 février 2023 jusqu'au 12 mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée eu égard à l'atteinte grave et immédiate à sa situation, et compte tenu que l'administration ne fait état d'aucune circonstance particulière ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle ne pouvait être prise que par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
- l'auteur de cette décision ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle n'a pas non plus été précédée d'un avis du médecin intervenant dans l'établissement, en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- le motif tiré de ce qu'il adopterait un comportement violent et contestataire est entaché d'inexactitude matérielle ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête a perdu son objet compte tenu que la décision attaquée ne produit plus d'effet depuis le 12 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2301178 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 17 mai 2023 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. de Saint-Exupéry de Castillon a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises du Nord du 27 septembre 2018 et a été écroué depuis le 20 octobre 2014. Il a été placé dans différents centres de détention au sein de certains desquels il a été placé à l'isolement. Il a été transféré le 22 février 2023 au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Par décision du 2 mars 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a prolongé le placement de l'intéressé à l'isolement à compter du 22 février 2023 jusqu'au 12 mai 2023. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision attaquée porte prolongation du placement à l'isolement de M. B jusqu'au 12 mai 2023. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, les effets de cette décision ont cessé. Par suite, le requérant ne justifie plus de la condition d'urgence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le rejet des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'admission de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 17 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
SignéAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301182_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel