TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge unique
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301182_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que la CCAPEX a reporté l'étude de son dossier, qu'il n'a pas connaissance des informations transmises et d'une décision qui aurait été rendue suite à une nouvelle étude de son dossier, qu'il a rempli un dossier de surendettement et qu'à ce jour, il ne perçoit aucune prestation ni ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / () / - La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par M. B, la commission de médiation du département de l'Essonne a estimé, dans sa décision du 14 décembre 2022 que si l'intéressé fait état d'une mesure d'expulsion pour laquelle une procédure est en cours, suite aux recommandations de la CCAPEX (commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) du 4 août 2022, aucun élément ne permet de préjuger du résultat. 6. Si M. B soutient que la CCAPEX a reporté l'étude de son dossier, qu'il n'a pas connaissance des informations transmises, ni d'une décision qui aurait été rendue suite à une nouvelle étude de son dossier et ajoute qu'il a rempli un dossier de surendettement et qu'à ce jour, il ne perçoit aucune prestation ni ressources, il n'établit ni même n'allègue au sein de la présente instance qu'il ferait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement qu'il occupe. Dans ces conditions, la commission de médiation du département de l'Essonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point, refuser de reconnaître de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé J. SauvageotLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2301182_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel