TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301183_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 le 16 février 2023, M. E C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Nord, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - insuffisamment motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. - méconnait son droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'incompétence ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ; - les observations de Me Zambo Mveng, pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en renonçant au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - les observations de Me Ioannidou représentant le préfet du Nord ; - et les observations de M. C, assisté de M. A interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant algérien né le 8 décembre 1997 conteste l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées. 2. L'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. C en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français. 3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Si M. C soulève le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu, Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 7 février 2023, qu'il a été invité à présenter ses observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre et a été mis à même de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet de l'inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (..) 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées, M. C se prévaut d'une relation de concubinage stable depuis six mois avec Mme D qui atteste l'héberger à son domicile, sur la commune de Roubaix, évoque un projet de mariage et indique avoir noué des liens particuliers avec la fille de sa compagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C, entré récemment sur le territoire français, où il a fait l'objet de signalisations sous plusieurs identités, n'y dispose pas d'autre attache privée ou familiale. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ni que sa décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/1° L'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ()/ 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (..) ;/ 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;() / 8° L'étranger, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. .". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C qui est entré sur le territoire français sans être muni des documents réglementaires s'y est maintenu sans engager de démarche en vue de régulariser sa situation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché la décision portant refus de délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 18. Il résulte de ces dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. Pour fixer à trois ans, durée maximale prévue par la loi, le délai durant lequel il sera fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français, le préfet a retenu qu'il faisait l'objet de plusieurs signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits notamment de vol, de détention de stupéfiants, et qu'il avait l'objet d'un placement en garde à vue le 7 février 2023, enfin, qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 2 février 2022. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. C aurait fait l'objet de condamnations pénales, tandis qu'il justifie d'un hébergement et d'une relation stable quoique relativement récente avec sa compagne. Dans ces conditions, eu égard aux critères précités énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à trois ans, la durée durant laquelle il lui sera fait interdiction de retour sur le territoire français. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 7 février 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une d'urée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. L'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour ni le réexamen de la situation du requérant. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 février 2023 est annulé en tant qu'il a interdit le retour de M. C sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 2 : Le jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 17 février 2023 La magistrate désignée Signé L. B La greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N° 2201183
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301183_20230217