TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301183_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 20 février 2023 sous le numéro 2301183, M. D, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) à défaut, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. D soutient que : Sur le refus de renouvellement d'attestation de demande d'asile : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin de suspension : - il présente des éléments nouveaux et sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 20 février 2023 sous le numéro 2301184, Mme B F, représentée par Me Grün, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête n° 2301183. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2301183 et 2301184, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les non renouvellements d'attestation de demande d'asile : 2. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. 3. En deuxième lieu, la circonstance que les voies de recours contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile ne seraient pas épuisée n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 5. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Moselle a donné compétence à M. E, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relevant de ce bureau. Le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. 7. En troisième lieu, dans le cas de l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision obligeant à quitter le territoire français et les décisions y afférentes, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. En l'espèce, les requérants ont sollicité leur admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et ont à cette occasion été amenés à préciser à l'administration les motifs de ces demandes et les éléments susceptibles de venir à leur soutien. Le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucuns des termes des décisions contestées que celles-ci seraient entachées d'un défaut d'examen. Le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans toutefois faire valoir aucun élément circonstancié, alors même que leur entrée en France, au mois d'août 2022, est très récente, et qu'ils n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine. Le moyen doit être écarté. 10. En sixième lieu, la circonstance que les enfants des requérants auraient été scolarisée dès leur entrée en France ne saurait caractériser une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, compte tenu du caractère très récent de cette scolarité et de ce que les décisions contestées n'ont pas pour effet de les séparer de leurs parents. Le moyen ne peut qu'être écarté. 11. En huitième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs qu'au point précédent. 12. En dernier lieu, il résulte des dispositions combinées du 1° d) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 611-1, de l'article L. 614-1 et suivants et de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours, peut contester, auprès du juge administratif, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours, faisant au demeurant l'objet du présent jugement, présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard notamment à ces garanties procédurales, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige auraient été pris en méconnaissance du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 14. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le délai légal de départ volontaire fixé à trente jours par les dispositions précitées. En ce qui concerne le pays de renvoi : 16. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées, notamment en ce qui concerne les risques encourus dans le pays d'origine. Le moyen doit être écarté. 17. En deuxième lieu, les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent pas le moindre élément au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 19. En premier lieu, il ressort des termes des décisions contestées que le préfet a eu égard à l'entrée récente des requérants en France, à l'absence de liens stables dans ce pays, au fait qu'ils ne représentent pas une menace à l'ordre public et au fait qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, les décisions sont conformes à l'exigence de motivation telle que prévue par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 20. En deuxième lieu, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit. 21. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 22. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 9. 23. En cinquième lieu, eu égard aux conditions de séjour des requérants en France, qui ne font valoir aucune circonstance particulière, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les deux possibles, la durée des interdictions de retour sur le territoire français, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation. Sur les conclusions à fin de suspension : 24. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 25. Les requérants n'apportent dans le cadre de la présente instance pas le moindre élément sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, celles à fin de suspension, et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 27. Les requêtes de M. D et Mme F se limitent à l'exposé de moyens généraux dépourvus de tout élément circonstancié. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. D et Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme B F et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, L. A Le greffier N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2-2301184
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301183_20230406
TA8328 janvier 2026
DTA_2301183_20260128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301183_20230406
Données disponibles
- Texte intégral