TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301183_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Fratacci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, le 19 décembre 2022, implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Alger de lui délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses moyens de subsistance pendant la durée de son séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés, et que la décision pouvait être fondée sur le risque de détournement par l'intéressée de l'objet du visa demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 28 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. "
3. En premier lieu, les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa prise avant l'entrée en vigueur de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de cette décision initiale, sous réserve que le demandeur ait été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. D'une part, il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par cette autorité, tiré en l'espèce de l'absence de preuve de ce que l'intéressée dispose des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence.
5. D'autre part, aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence () ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à motiver un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que le demandeur de visa n'a pas fourni la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence. Ainsi, en s'appropriant ce motif opposé par l'autorité consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, contrairement à ce que soutient Mme B, suffisamment motivé sa décision au regard des exigences du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 dont il est fait application. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En indiquant dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, qu'il n'entend pas retenir le motif de refus de délivrance tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressée, mais que les conditions de son retour dans son pays à l'expiration du visa ne sont pas garanties, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme renonçant expressément au motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et comme faisant valoir que la décision attaquée pouvait être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré du risque de détournement par Mme B de l'objet du visa demandé à des fins migratoires.
8. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa de court séjour en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
9. Pour justifier du risque de détournement par la requérante, à des fins migratoires, de l'objet du visa d'entrée et de court séjour en France qu'elle a demandé, le ministre fait valoir que Mme B, âgée de 69 ans, est divorcée depuis décembre 2014, sans emploi et sans ressources, et que ses trois enfants, désormais de nationalité française, résident en France. Toutefois, ces circonstances, en l'absence d'autre élément relatif à la situation personnelle de la requérante de nature à révéler son intention de s'installer durablement en France, ne sont pas, en l'espèce, à elles seules, de nature à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa, alors au demeurant que Mme B s'est vu délivrer, entre 2012 et 2018, y compris postérieurement à son divorce, plusieurs visas de court séjour à entrées multiples d'une durée de validité de 6 mois à un an, dont le ministre n'établit pas ni même n'allègue qu'elle n'en aurait pas respecté les termes. Par suite, la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'administration a entendu renoncer, dans le cadre de la présente instance, à opposer le motif initialement retenu par la commission de recours tiré de l'absence de preuve que Mme B dispose des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa d'entrée et de court séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née le 19 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Révereau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
P. DUBUSLa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301183_20231121
Données disponibles
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