TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301183_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 3 juillet 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juin 2024 et non communiquées, M. B A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Manche a refusé d'instruire sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 28 avril 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les courriels qui lui ont été adressés ne permettant pas d'identifier l'auteur des décisions, elles sont entachées d'incompétence ; - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - il satisfait aux conditions pour prétendre à un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant britannique ; la circonstance qu'il n'ait pas sollicité de titre de séjour avant le 4 octobre 2021 ne le prive pas du droit d'y prétendre ; son état de santé l'a privé de la possibilité d'exercer cette formalité avant le 4 octobre 2021 ; l'exigence d'un visa long séjour n'est pas une condition imposée par le décret du 19 novembre 2020 ; dès lors, le préfet a commis une erreur de droit eu regard du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité liée à son état de santé ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les observations de Me Mpiga Voua Ofounda, représentant M. A. Le préfet de la Manche n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant britannique né le 24 mars 1990 à Stock Port (Royaume-Uni), a sollicité le 12 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020. Par un courriel, les services de la préfecture de la Manche ont refusé d'enregistrer sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ". 3. Par deux courriels des 12 et 28 avril 2023, le bureau du séjour de la préfecture de la Manche a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A au regard de sa situation en relevant qu'il " ne résidait pas en France " et qu'il " n'avait pas entamé de démarches pour rejoindre ses parents avant la date butoir du 4 octobre 2021 " en application du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020. Or, cette circonstance n'était pas de nature à justifier le refus par le bureau du séjour d'enregistrer et d'instruire la demande. Une telle appréciation ne porte pas sur le caractère complet du dossier en vue de son enregistrement pour instruction mais relève d'un examen au fond de la situation du demandeur, examen pour lequel l'autorité administrative ne se trouve pas en situation de compétence liée. Dans ces conditions, les refus d'instruire la demande de titre présentée par M. A sont des actes faisant grief et susceptibles de recours contentieux. 4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du bureau du séjour de la préfecture de la Manche ont été envoyées à M. A par le biais de l'adresse mail " pref-visas-étrangers@manche.gouv.fr " et n'ont pas été signées. Ces décisions ne comportent pas la signature de leur auteur ni la mention de ses prénom, nom et qualité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions des 12 et 28 avril 2023 du préfet de la Manche doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Manche de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 12 et 28 avril 2023 du préfet de la Manche sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2301183_20240621
Données disponibles
- Texte intégral