TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301184_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. D B, représenté par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande d'asile et son droit à l'admission exceptionnelle au séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le placer en procédure normale d'asile ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'interprète lors de la notification ; - l'information qu'il a reçue est sommaire ; - l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet ne justifie pas que les autorités belges ont bien été saisies d'une demande de réadmission ; - le préfet n'a pas motivé son refus d'appliquer la dérogation prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 pour se déclarer compétent du traitement de sa demande d'asile ; - le préfet s'est estimé en compétence liée pour le renvoyer vers la Belgique ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet prétend qu'il n'a droit à aucun titre de séjour ; - il porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint d'être renvoyé vers l'Afghanistan en exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet en Belgique ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 5 septembre 1998 à Nangarhar (Afghanistan), de nationalité afghane, a déclaré être entré en France le 28 novembre 2022 et s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 23 décembre 2022 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit des demandes similaires en Slovénie le 5 août 2020, en Belgique le 15 septembre 2020 et en Allemagne le 11 mai 2022. Les autorités slovènes, belges et allemandes ont été saisies le 27 décembre 2022 de demandes de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités belges ont donné leur accord le 4 janvier 2023 à la reprise en charge de M. B sur le fondement de l'article 18.1 d de ce même règlement. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités belges. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2023-01-30-00015, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté portant transfert de M. B aux autorités belges vise les textes dont il fait application et mentionne les éléments de fait essentiels relatifs à la situation de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, si les conditions de notification de l'arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant le transfert de l'intéressé aux autorités belges. M. B ne peut donc utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert, qu'il n'aurait pas bénéficié de la présence d'un interprète lors de la notification de cet arrêté. 6. En quatrième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle le préfet refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est bien vu remettre, le 22 décembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre. Les brochures ont été lues en intégralité par l'agent préfectoral et traduites par l'interprète en langue pachto. Il a d'ailleurs attesté de la remise de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde de chacun d'entre eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en entretien individuel le 23 décembre 2023 au sein de la préfecture de la Haute-Garonne. Il a été mis à même de présenter, lors de cet entretien, toutes les observations pertinentes sur son itinéraire et sa situation personnelle. Le résumé de cet entretien mentionne que celui-ci a été mené avec l'aide d'un interprète en langue pachto, par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne, lequel doit être regardé comme ayant la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être également écarté. 10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités belges le 27 décembre 2022 et que les autorités belges ont, par un courrier du 4 janvier 2023, accepté la reprise en charge de M. B sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013. Ce courrier permet d'établir que les autorités belges ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de M. B et que cette requête a permis à ces mêmes autorités de vérifier qu'elles étaient responsables de la demande d'asile de l'intéressé au regard des critères définis dans le règlement. Le moyen tiré de ce que le préfet n'apporterait pas la preuve de ce que les autorités belges ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge doit donc être écarté. 11. En septième lieu, il ne ressort ni des termes mêmes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait placé en situation de compétence liée et, notamment, qu'il n'aurait pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Le moyen sera dès lors écarté. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. B est entré en France le 28 novembre 2022. Il se déclare célibataire et sans enfant. Si le requérant se prévaut d'un accompagnement social et de sa volonté de s'installer durablement en France, la décision contestée, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision prononçant son transfert aux autorités belges aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses effets sur la situation personnelle du requérant. 14. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. B soutient qu'il n'a plus aucun droit au séjour en Belgique et qu'un retour en Afghanistan l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne a seulement pour objet de remettre M. B aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités belges, qui ont d'ailleurs accepté la reprise en charge de M. B sur le fondement des dispositions du d) du I de l'article 18 du règlement susvisé, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B, qui n'établit pas qu'il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 février 2023 Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sont donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Banomo-Fay et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301184_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel