TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301184_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2023 et 1er mai 2023, M. B A, représenté par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous une astreinte de cent euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kanza renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions:
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles
R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle entachée d'erreur de droit dès lors qu'en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît le droit à la protection de la santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général du droit à la défense ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 7 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien, a sollicité le 4 février 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Par un arrêté du 6 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2022-0873 du 7 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer notamment les décisions de la nature de celle qui est en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que dès lors l'état de santé de M. A peut être pris en charge en Gambie, sa situation ne rentre pas dans ses prévisions. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. A.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la procédure est irrégulière faute de production par le préfet de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cependant, l'arrêté contesté indique expressément que l'avis émis par 2 juin 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration y est joint et l'intéressé ne justifie ni même n'allègue, dans l'hypothèse de l'absence de cet avis dans le pli reçu, qu'il aurait accompli les diligences nécessaires pour obtenir la communication de cette pièce auprès des services préfectoraux. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure qui résulteraient de l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou des irrégularités qui entacheraient celui-ci doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru, à tort, tenu de suivre l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen d'erreur de droit soulevé, à ce titre, par le requérant ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () "
7. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que, conformément à l'avis du 2 juin 2022 que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est médicalement suivi en raison d'une névrose du canal carpien droit opéré en 2016, depuis 2014 en raison d'un diabète de type II, il se borne à produire des certificats médicaux, insuffisamment circonstanciés, et un article issu de la Fondation Brazzaville du 20 octobre 2022 qui ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier de traitements dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, qu'elle a été prise en méconnaissance du droit à la santé garanti par le droit constitutionnel à la protection de la santé, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 12-1 du pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels et l'article 13 de la charte sociale européenne.
8. En cinquième lieu, dès lors que M. A ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas sollicité une admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu à une saisine de la commission de titre de séjour.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. A soutient résider en France depuis le 1er janvier 2007. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En septième lieu, au regard de ce qui a été dit aux points 7 et 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. La décision fixant le délai de départ volontaire énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
14. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soient prises la mesure en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kanza et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301184_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel